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Seule la créance afférente au lot vendu bénéficie du privilège
Après la vente par un copropriétaire de 7 des 9 lots qu'il possédait dans la copropriété, le syndicat des copropriétaires, par le syndic, a fait opposition pour un montant total de 296 469 F. Le créancier hypothécaire, une banque, s'est opposée au versement de cette somme au syndicat et n'y a consenti que pour un montant partiel représentant les charges dues par le propriétaire pour les seuls lots vendus. La Cour d'appel de Caen a jugé que le privilège de l'article 2103 du Code civil était applicable à l'opposition du syndicat pour les travaux afférents aux lots non vendus, aux motifs que les dispositions de l'article précité ne restreignent pas ce privilège aux seules charges restant dues sur les lots vendus, que ce privilège peut garantir des sommes qui, dès lors qu'elles rentrent dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, portent néanmoins sur les lots invendus. Tel était le cas en l'espèce, selon la Cour de Caen.
La Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant que le privilège immobilier spécial du syndicat n'a été institué que pour permettre le paiement des charges afférentes aux lots vendus. Elle rappelle qu'il ressort de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 que l'obligation de participer aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de cette loi est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2103 du Code civil.
La Haute juridiction ajoute que le remboursement anticipé pour cause de cession de lot, d'une quote-part du capital d'un emprunt contracté par le syndicat pour effectuer des travaux de conservation et d'entretien d'un immeuble n'est pas assimilable au paiement de charges de copropriété dues pour l'année courante et les années antérieures échues, et que le recouvrement de cette quote-part sur le vendeur de lot n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé.
La clarification était attendue par les praticiens, en premier les notaires, qui reçoivent des oppositions pour le montant de la créance totale d'un copropriétaire vendeur de lots mais concernant d'autres lots. Il était tentant pour le syndic, surtout en présence d'arriérés, de profiter d'une vente pour récupérer toute sa créance ; au surplus, cette façon de procéder évitait la ventilation des charges entre les différents lots.
- Code civil, article 2103 - Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 mai 2002 (pourvoi n° 00-19832, arrêt n° 837 FS-P+B), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen, 1re chambre civ., 4 juillet 2000, avec renvoi devant la Cour d'appel de Rouen