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Majorité requise en cas de travaux sur des parties communes a jouissance exclusive
L’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2002 est très intéressant au regard de la majorité nécessaire à l’adoption, par l’assemblée générale, de travaux privatifs devant se réaliser sur une partie commune avec jouissance exclusive.
Jusqu’à présent, il s’agissait de savoir si les travaux envisagés affectaient simplement les parties communes, auquel cas la majorité de l’article 25 (501/1000 tantièmes) était suffisante ou s’ils s’apparentaient à une appropriation de ces parties communes, décision ne pouvant alors être prise qu’à la double majorité de l’article 26 (majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins 2/3 des voix du syndicat).
La Cour de cassation ne s’embarrasse désormais plus de cette subtile distinction et s’appuie simplement sur l’alinéa 2 de l’article 26 pour justifier sa décision, ce dernier dispose en effet que « sont prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix les décisions concernant […] b) la modification du règlement de copropriété dans la mesure où elle concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ».
Pour cette raison, « un copropriétaire ne peut appréhender une partie commune à des fins personnelles qu’à la condition d’y avoir été autorisé par une décision explicite de l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu’il déroge aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou de la réalisation d’un acte de disposition sur les parties communes ».