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J'ai constaté dans un syndicat une pratique peu courante mais qui ne semble pas dépourvue d'intérêt pratique : Le syndic en place a été désigné le 17 avril 1992 pour une durée courant de cette date au 30 juin 1993. Le mandat a été renouvelé par un AG du 11 mai 1993 pour une durée de un an, courant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Les renouvellements se sont succédés depuis lors dans les mêmes conditions à l'occasion d'assemblées tenues généralement en avril de chaque année. Le syndic était régulièrement mandaté pour la période du 11 mai 1993 au 30 juin 1993 par sa désignation initiale. Le mécanisme a l'avantage d'éviter un risque d'extinction du mandat alors que l'assemblée annuelle est retardée pour une raison quelconque, sous réserve qu'elle se tienne néanmoins dans les six mois de la clôture du précédent exercice. Les juristes sont évasifs sur la régularité de la solution. En droit commun un mandat peut être donné pour une date de mise en oeuvre postérieure. Il existe un arrêt de la 23e chambre de la Cour d'appel de Paris du 24 septembre 1994 Loy cop 1994 n° 106) validant un renouvellement anticipé. Quels sont les avis des universimmonautes ?
Je ne vois pas de raison pour que ce ne soit pas valable, et cette solution me semble pleine de bon sens. A condition que le syndic soit suffisamment raisonnable pour ne pas en abuser, et pour essayer de tenir effectivement l'assemblée à la date prévue.
1- La limite fixée par loi pour la durée du mandat est de trois ans date à date. Un mandat de 18 mois respecte cette limite.
2- Le mandat de syndic est révocable "ad nutum" (=d'un mouvement de menton)avant son terme prévu.
3- Il est vrai que l'assemblée annuelle et le vote du budget sont habituellement liés. Mais il n'est pas tout à fait exact de dire que l'assemblée doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice. C'est le budget qui doit être adopté dans les six mois.
En conséquence, la continuité du mandat est assurée par une résolution du type :
"Le Cabinet Machin est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée statuant sur son mandat, en seconde lecture si nécessaire, et au plus tard le [date de l'assemblée + 18 mois]".