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Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 3 04/12/2002) vient de remettre de l'ordre dans la pratique des délégations de pouvoirs données par l'assemblée au conseil syndical. La Cour sanctionne une autorisation d'agir donnée au syndic pour une action contre des constructeurs (désordres d'étanchéité) sous condition de l'accord préalable du conseil syndical avant délivrance de l'assignation. Ce processus aboutissait à conférer au conseil syndical le pouvoir d'autoriser le syndic, en contradiction avec les dispositions de l'article D 55. Cette décision montre le souci qu'a désormais la Cour de faire respecter les limites des différents domaines de compétence : le syndic gère et administre, le conseil contrôle la gestion et l'administration. En l'espèce il avait à donner un avis préalable à l'assemblée et celle ci devait ensuite autoriser ou non le syndic. Reste posé le problème des conditions dans lesquelles le conseil syndical, collège de copropriétaires sans personnalité morale et souvent inorganisé (pas de règles de fonctionnement dans le règlement de copropriété), peut prendre une "décision". Déja jugé que l'assemblée ne peut déléguer au conseil ni la désignation du syndic, ni l'approbation des comptes, ni l'octroi du quitus, ni l'autorisation préalable d'exercer une profession libérale dans un lot à destination bourgeoise. Le conseil est un organe obligatoire et très utile mais il doit rester dans le cadre strict de sa fonction.