|
Auteur |
Sujet |
|
|
gdgd95
Pilier de forums
614 réponses |
Posté - 28 janv. 2003 : 19:04:30
|
bonjour j'envisage de mettre a disposition des maisons en location meublee, j'aimerais savoir si dans ces meubles il doit y figurer la MAL et la cuisinière, ou pas? d'autre part est ce que le loyer peut être ventillé en 2 loyer des murs et loyer des meubles ce qui peut avoir une incidence sur le revenu et devrait être discossié merci gdgd95
|
Signaler un abus
|
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 28 janv. 2003 : 21:25:41
|
Pour répondre à la qualification de meublé, l'équipement doit être complet; la cuisinière (ou des plaques et un four, micro-ondes et/ou traditionnel) me semble indispensable dans ce cadre, alors que le lave-linge ne l'est pas (il l'est "commercialement" parlant, mais bon...). N'oubliez pas couverts, casseroles, ustensiles, literie complète...
|
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 28 janv. 2003 : 23:44:47
|
vous ne pouvez pas dissocier le loyer: c'est un tout
|
Signaler un abus |
|
fred88
Contributeur senior
59 réponses |
Posté - 29 janv. 2003 : 12:27:33
|
pour les meubles il y a un abbatement de 50% des revenus jusqu'a 150 000 fr(chiffre a verifier) il n'y a pas d'impot locaux pour le locataire mais une taxe proffessionnelle pour le proprio
frederic.piroddi |
Signaler un abus |
|
bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 29 janv. 2003 : 13:15:38
|
Non, pas 50% mais 70% : les revenus tirés de la location meublée sont soumis au régime des BIC. Si vous optez pour le régime de la micro-entreprise, le fisc appliquera un abattement forfaitaire de 70% sur vos recettes brut. Vous être effectivement redevable de la TP, et biensûr de la CSG (7,5%), CRL(2,5%), CRDS (2,5%), TF (dépend de la commune).
bp |
Signaler un abus |
|
gdgd95
Pilier de forums
614 réponses |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 29 janv. 2003 : 21:05:16
|
Quelque chose comme contribution représentative du loyer... C'est la remplaçante de la TADB (taxe additionnelle au droit de bail), calculée sur le loyer brut hors charges et non sur les revenus nets, et non récupérable sur le locataire.
|
Signaler un abus |
|
joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 29 janv. 2003 : 22:29:44
|
CRL c'est : "contribution sur les revenus locatifs"
son taux est de 2.5 %
elle n'est toutefois pas due pour tous les revenus locatifs : immeubles achevés depuis moins de 15 ans sauf cas spécifiques, loyer annuel par local n'excédant pas 1829 €, etc
voir un guide fiscal (type Guide Pratique du Contribuable) pour le détail de ces cas, comme pour les modalités de calcul de l'asiette et de déclaration (sur la déclaration d'ensemble 2042, ou sur le formulaire 2044, selon les situations)
|
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 07:05:51
|
Il me semble bien que la CRL est due aussi sur les immeubles achevés depuis moins de 15 ans; en tous cas, je l'ai payée pendant des années (la TADB, puis sa brève remplaçante, puis la CRL) pour un bien achevé en 1990...
|
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 09:09:39
|
attention : dans vos messages il est important de bien orthographier pour ce sujet: meubles ou meublés. Au niveau de l'imposition, on parle des "meublés" mais la question portait sur le logement vide d'une part et les meubles mis à l'intérieur
|
Signaler un abus |
|
bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 09:59:10
|
CRL = Contribution sur Revenus Locatifs, 2,5% sur recettes BRUT CSG+CRDS : 10% sur recettes NET (après abattement de 70% sur les recettes BRUT pour les loc meublées).
(CRDS=Contribution au Remboursement de la Dette Sociale)
bp |
Signaler un abus |
|
joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 12:53:12
|
Thoveyrat
La CRL, à la différence des taxes précédentes (droit de bail et sa taxe additionnelle, puis CRDB et CACRDB), frappe les revenus locatifs pour les immeubles de plus de 15 ans : voir les articles 234 nonies et suivants du CGI, qui résultent de la réforme du droit de bail enclenchée en 1998
(cette réforme, dont on ne soulignera jamais trop le caractère hautement simplificateur, résolument novateur et même franchement révolutionnaire, a bien dû user plusieurs douzaines de manches de lustrine dans les différentes structures du Minefi, sans compter les fonds de culotte du législateur à des heures tardives sur les bancs de l'asssemblée et du sénat).
BPrudhon
L'assiette de la CRL est fond&e sur les revenus nets, comme spécifié par l'article 234 undecies, comme cela était pour les taxes précédentes : c'est une taxe sur les revenus, non sur les encaissements...
Citation : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 234 nonies
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 a finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 34 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1º du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : 1º dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ; 2º qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 3º consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ; 4º consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ; 5º à vie ou à durée illimitée ; 6º des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; 7º des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (nº 64-1278 du 23 décembre 1964) ; 8º des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ; 9º des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. 10º Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département (1).
IV. et V. (Abrogés).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 2002.
Article 234 decies A
(inséré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 e finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000. II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes. Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue. Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
Article 234 undecies
(Transféré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Article 234 duodecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 74 a I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 2º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. III. - La contribution est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668. Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
Article 234 terdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Article 234 quaterdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution. Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.
Article 234 quindecies
(Transféré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. [quote] CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 234 nonies
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 a finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 34 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1º du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : 1º dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ; 2º qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 3º consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ; 4º consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ; 5º à vie ou à durée illimitée ; 6º des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; 7º des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (nº 64-1278 du 23 décembre 1964) ; 8º des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ; 9º des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. 10º Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département (1).
IV. et V. (Abrogés).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 2002.
Article 234 decies A
(inséré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 e finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000. II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes. Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue. Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
Article 234 undecies
(Transféré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Article 234 duodecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 74 a I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 2º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. III. - La contribution est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668. Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
Article 234 terdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Article 234 quaterdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution. Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.
Article 234 quindecies
(Transféré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
|
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 12:57:56
|
Alors je peux me faire rembourser le trop-payé? Comment? En plus, je n'ai pas eu le crédit d'impôt que vous mentionnez aussi, selon l'article 234 decies...
|
Signaler un abus |
|
joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 13:56:05
|
Ce que j'ai reproduit est l'état actuel de la législation : il faudrait, à votre centre des impôts et en fonction de votre situation propre, voir comment pourraient être prises en compte des contributions induement versées pour le passé.
|
Signaler un abus |
|
bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 30 janv. 2003 : 14:22:32
|
Tres juste joseph toison,
La CRL c`est 2.5% des loyers hors charges CSG et CRDS ; 10% appliques sur les recettes apres deduction de tous les abattements, autrement dit 10% du revenu foncier imposable.
bp |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|