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Lybeer-Elysée
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 19 févr. 2003 :  20:11:21  Voir le profil
Ne pourrions -nous sortir du dilemme en disant que le vrai propriétaire doit payer toutes les charges libellées "propriétaire" pour lesquelles il avait droit de vote lors de l' AG , alors que l' usufruitier est au niveau du locataire , qui doit supporter toutes les charges locatives, qui ne découlent d' aucun droit de vote , mais seulement un "droit de regard et d'avis" ?

Lybeer Elysée
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 19 févr. 2003 :  20:40:05  Voir le profil
Lybeer: en France, les charges imputables au propriétaire et celles à l'usufruitier sont bien précisées.
Il suffit de s'y tenir ou de faire du lobbying auprès des parlementaires pour faire modifier les textes existants.

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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 20 févr. 2003 :  10:47:03  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
bonjour,
je vais inaugurer , blindée, ma première AG éclairée par vos soins
Je sens que ça va grincer! car j'ai appris pas mal de petits trucs depuis et on n'en sait jamais assez

mais reconfirmez-moi urgemment:
les papiers et convocations ont été expédiées à mon usufruitière
Dois-je avoir SA procuration ou suis-je en droit de me pointer MOI la nu-propriétaire , car a-priori malgré le foin que je mène depuis presque 2 ans , je ne me vois pas encore bien inscrite à la bonne place chez eux, le syndic.
Merci pour votre réponse

hcor
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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 20 févr. 2003 :  13:00:24  Voir le profil
Il serait bon, me semble-t-il, que vous ayez un pouvoir pour toutes les décisions qui relèvent de l'usufruitier.

Thoveyrat
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 20 févr. 2003 :  14:23:19  Voir le profil  Voir la page de JPM
Avant tout, vérifiez s'il y a une clause dans le règlement de copropriété concernant la représentation dans ce cas particulier.

Vous pouvez également vérifier ce qui peut être écrit dans l'acte à ce sujet.

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Lybeer-Elysée
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 20 févr. 2003 :  20:53:52  Voir le profil
Tant que - comme dans n' importe quelle société - l' assemblée générale est l' assemblée des seuls propriétaires , le mandat doit nécessairement émaner du seul propriétaire auquel la convocation de l' AG doit être envoyée , et non de l' usufruitier. L' usufrutier peut bien sûr recevoir ensuite mandat général ou ponctuel sur certains ou tous les points de l' ordre du jour , et ce mandat doit nécaissairement émaner du vrai propriétaire qui a reçu la convocation. Nous ne voyons pas comment un usufruitier qui ne paye qu'une partie des charges , pourrait de plein droit voter des points qui ne le concernent pas , et qui seraient même contraires aux intérêts du nu-propriétaire.

Lybeer Elysée
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 20 févr. 2003 :  21:06:27  Voir le profil
Insacorh: est ce votre notaire qui a informé le syndic du démembrement?

Etes vous ^sur que votre syndic ait les coordonnées du nu propriétaire?

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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  17:13:01  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
pourrions -nous ouvrir une rubrique "viager" car les pages deviennent trop longues ?

hcor
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  18:35:43  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je reviens sur l'observation exacte de Prados relative à la distinction entre les travaux d'entretien et les gros travaux, s'agissant de l'usufruit.

L'article 605 du Code civil met les gros travaux à la charge du nu propriétaire MAIS IL NE L'OBLIGE PAS A LES EFFECTUER. L'usufruitier ne peut l'y contraindre (Cass. civ. 3e 30/01/1970 maintenant une solution qui remonte à un arrêt du 10/12/1900).

Première conséquence : s'il s'agit d'une maison l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour obtenir l'exécution des travaux. Il peut les faire exécuter en faisant l'avance des frais. L'article 609 accorde à l'usufruitier le remboursement de ces avances en fin d'usufruit (c'est à dire souvent au décès de l'usufruitier).

Seconde conséquence : si l'usufruit porte sur un lot de copropriété, le syndic peut débiter le nu propriétaire d'appels de fonds sur gros travaux mais il est irrecevable à en poursuivre le recouvrement si le nu propriétaire en refuse le paiement. Il doit se retourner contre l'usufruitier pour obtenir paiement effectif.

Dans la pratique, une clause de l'acte peut établir une règle différente. En général le syndic ne connaît pas ces clauses. C'est pourquoi il est néfaste que la jurisprudence impose au syndic d'effectuer une répartition des charges (courantes ou autres) alors qu'il n'est pas en mesure de le faire. Cette répartition doit rester l'affaire des parties intéressés. La mission du mandataire commun prévu par la loi ne comporte pas ces prestations. Il est possible d'établir des avis de désignation de mandataire commun étendant sa mission.

C'est une difficulté fréquente à laquelle personne n'a songé à porter remède.



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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  19:08:07  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
cher JPM
Etes-vous juriste ? Car vos explications sont très nuancées ?
Voulez-vous bien vous brancher sur la rubrique Viager maintenant ? merci

hcor
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  21:59:50  Voir le profil  Voir la page de JPM
Chère Insacorh

Je n'ai pas encore repéré le forum viagers mais je vais vérifier.

Ceci étant, la question posée ne concerne pas l'existence d'une vente en viager mais l'existence d'un bien soumis à usufruit. Qu'il s'agisse des modalités d'une vente en viager n'y change rien. L'une des réponses formulées traite bien, également, de l'usufruit.

J'ai donc fait une observation qui concerne exclusivement l'usufruit, qui n'apparaît pas seulement dans les ventes en viager. Je ne vois pas en quoi mon observation est nuancée : le Code civil pose un principe et permet, en l'espèce, d'y déroger dans le contrat. C'est une simple constatation.

Pendant qu'on y est, notons que ce Code traitait déjà de la copropriété (article 664) qui existe depuis des siècles, contrairement à ce qu'on affirme trop souvent. Il est vrai que le statut, comme les immeubles, était plus simple.

Comment nier, après ces explications, que je suis juriste, ce qui ne m'interdit pas d'essayer de comprendre comment fonctionne un ascenseur et ce qu'est une dalle flottante.

Je cours aux viagers.

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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  22:24:27  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
youpi, gagné et bien contente . Ne vous envolez pas . On a certainement bcp besoin de vous ici chez universimmo

hcor
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 23 févr. 2003 :  22:56:53  Voir le profil
JPM,

L'article 664 du Code Civil a, comme vous le savez, juriste enfin démasqué, été abrogé par la loi du 28 juin 1938. Cette précision sera utile aux paléographes qui, à côté des juristes pur beurre, fréquentent ce site.

N'avez vous pas évoqué cerre défunte loi sur un autre sujet ?

Brisons là, sans évoquer les autres régimes de copropriété que ceux des immeubles.

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 24 févr. 2003 :  01:23:33  Voir le profil
Concernant les articles du code civil, le 605 dit:
"L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit;auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu."

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