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Nous avons dans notre immeuble des WC communs qui ne sont plus utilisés par les résidants de l'immeuble. Par contre, ces WC sont utilisées abusivement par des personnes étrangères à l'immeuble (livreurs de sociétés locataires installées dans l'immeuble). Nous avons essayé plusieurs fois de mettre des verrous, mais rien n'y fait. Nous souhaitons maintenant les condamner définitivement ou les supprimer.
D'après mes informations, il faut l'unnamité pour qu'une telle décision soit prise en assemblée. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ? Si c'est le cas, étant donné le peu de probabilité d'obtenir l'unnamité pour des questions pratiques, existe-t-il des solutions pour contourner ce mode de majorité ?
La question que vous posez (quelle majorité pour mettre hors service, par exemple pour en faire un local de rangement commun, ou encore pour vendre à un copro ou à un tiers pour tel ou tel usage ?) relève non de l'unanimité, mais de la majorité de l'article 26 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, au titre de son premier alinéa item a).
Ceci pour autant, ce qui est le cas d'après ce que vous exposez, que la partie commune cédée ne soit pas "nécessaire au respect de la destination de l'immeuble " (c'est à dire à son fonctionnement et à l'utilité des résidents), comme le dit également cet article dans son avant-dernier alinéa.
Citation :Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Il s'agit d'une opération banale en copropriété (en dehors des vieux ouaouas : anciennes loges, reserres, etc.).
Sur votre seconde question : il n'existe pas, pour un tel cas, comme pour les autres, de solutions pour « contourner » des règles de majorité, qui sont de droit public. Sur les règles de majorité, voyez les articles 24 à 26-3 de la loi précitée.