****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Qui pourrait me dire où je pourrais trouver les 2 arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 mai et du 30 octobre 2002 concernant les charges locatives. Merci d'avance
Charges récupérables et taxe des ordures ménagères Cass. 3e civ., 30 octobre 2002, N° de pourvoi : 01-10617 n° 1572 FS-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 16 janvier 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement donné à bail par M. Y..., a saisi le tribunal d'une demande en remboursement de charges trop perçues ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1641 du Code général des impôts détermine le montant des impôts dont il annonce la liste, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fixant, outre le principal de l'impôt, une contrepartie forfaitaire correspondant aux frais de dégrèvement et de non-valeur que l'Etat prend à sa charge et les frais d'assiette et de recouvrement, que ces sommes relèvent donc de la même nature que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de sorte qu'elles doivent être incluses dans les charges récupérables ainsi qu'il est prévu au décret du 26 août 1987 dont les dispositions ont été méconnues ;
2 / que, dès lors que le contrat passé avec la société d'entretien indiquant l'énumération précise des tâches confiées à l'entreprise prestataire, tâches, il n'est pas indiqué qu'elle ne correspondrait pas aux indications portées sur le décret du 26 août 1987, et, dès lors qu'il n'était pas soutenu que les factures correspondant à ces prestations n'étaient pas conformes à la commande, il n'était pas possible de considérer que les charges récupérables ne correspondaient pas au contrat initial ;
3 / qu'il ne peut être admis que les charges non récupérables ne comprennent pas le bénéfice de l'entreprise puisqu'il envisage les charges correspondant à la rémunération des intervenants ;
Mais attendu, d'une part, que le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 1641 du Code général des impôts ne figurant pas sur la liste des impositions et redevances annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, le tribunal d'instance a retenu, à bon droit, que ce prélèvement n'était pas récupérable par le bailleur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si le contrat d'entretien comportait l'énumération des tâches confiées à l'entreprise prestataire de service, les factures ne permettaient pas de déterminer la part des dépenses correspondant à la rémunération du personnel et aux charges fiscales et sociales récupérables et celle des autres dépenses, le tribunal d'instance en a exactement déduit que le montant de ces factures ne pouvait pas être pris en charge par le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.