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cilouche
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 01 avr. 2003 : 14:58:15
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Il paraît qu'il existe un texte de loi sur un bail à durée indeterminée. Quelqu'un saurait'il ou je pourrais trouver ce texte.
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amande
Pilier de forums
408 réponses |
Posté - 02 avr. 2003 : 16:16:21
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En bail commercial ou meublé ? (Bail oral peut-être ?) Durée, préavis, renouvellement ? Il y a plusieurs articles de lois...
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 03 avr. 2003 : 04:17:56
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Les articles 1708 à 1712 du Code civil, d'où tout découle, sont ainsi :
Citation : Article 1708
Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage.
Article 1709
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1710
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1711
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ; Bail à ferme, celui des héritages ruraux ; Loyer, le louage du travail ou du service ; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1712
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.
Le bail perpétuel est prohibé (cf. le "un certain temps" du 1709).
S'agissant des baux d'habitation conclus sous le régime de la loi de 1989, qui est le plus courant, le deuxième tiret du premier alinéa de son article 3 prescrit que la durée doit être précisée dans le contrat de location : elle ne peut être indéterminée. Tandis que ses articles 10 et 11 traitent plus précisement des durées minimum.
La concession immoblière (loi du 30 décembre 1967) est de 20 ans.
Dans le bail emphytéotique, il y a aussi une durée nécessairement contractuelle ; pour le bail à construction proprement dit (articles L 251-1 du Code de la Construction) la durée est comprise obligatoirement entre 18 et 99 ans, ne pouvant se prolonger par tacite reconduction.
Etc : comme le dit Amande, il y a plusieurs situations. Précisez si possible.
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clemouel
Pilier de forums
2912 réponses |
Posté - 03 avr. 2003 : 21:07:38
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Il m'a paru opportun de rappeler ce qu'est un bail emphytéotique évoqué par Joseph.
Le bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble, souvent un terrain, en confère la jouissance pour une longue durée à un preneur, moyennant une redevance, en général modique, à charge de faire toutes les améliorations nécessaires, sans pouvoir réclamer d'indemnité en fin de bail.
Le bail emphytéotique doit être consenti pour plus de 18 ans et ne pas dépasser 99 ans. Il est soumis aux dispositions des articles L. 451-7 à L. 451-13 du Code rural.
Cordialement.
Cyril |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 04 avr. 2003 : 05:53:51
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Cyril, soyons un peu plus précis sur les beaux mystères de l'emphytéose.
Son domaine n'est pas, loin s'en faut, limité à des biens ruraux. Il est fort répandu en matière urbaine (avec éventuellement Sté civile de patrimoine, etc). J'ai eu l'occasion, dans ma vie professionnelle heureusement achevée depuis peu, de faire manier ce genre d'outil par le service juridique de ma boîte pour les inévitables immeubles que nous devions avoir en propriété actuelle ou future, en considération de mesures fiscales applicables et de valorisation du patrimoine immobilier, brut ou emphytéotique, dans les bilans.
Qu'il s'agisse d'emphytéose urbaine (article L 251-1 du Code de la Construction que je citais seul, car nous sommes sur un forum qui me parait plus urbain que rural...) ou rurale (articles L 451-7 à 13 que vous citiez du Code Rural), l'emphytéose - sujet bateau des cours de droit de première année - se lit sous le respect des règles du Code Civil. Lequel est, n'en déplaise aux urbains pur jus comme aux ruraux pur beurre, d'ordre quelque peu supérieur aux codes sectoriels... (on peut certes discuter de cela !). C'est pourquoi je reproduisais, suite à la question d'ouverture du sujet par Cilouche, les articles de base du C Civil sur les baux en général.
Dans les deux cas on est de 18 à 99 ans.
La durée du bail emphytéotique du terrain sur lequel fut construit la Tour Eiffel était de 99 ans (et toutes ses dents), tout comme la Sté de ce Monsieur. Tout ça est, après moult péripéties, devenu patrimoine d'une Sté dépendant de la Ville de Paris, hors le sol, et le fauteuil du Pdt de la Sté en question un des plus jolis sièges de notre République. Le vent souffle dans les barreaux d'icelles.
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sybarite
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921 réponses |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 26 avr. 2003 : 16:15:21
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Sauf notre respect pour les rédacteurs du site "service-public.fr", il n'y a pas de bail de type spécifique aux HLM : les baux HLM sont des baux de 6 ans soumis à la loi du 6 juillet 1989, et ce qu'ils appellent le "droit au maintien dans les lieux" ne résulte pas d'une disposition légale particulière comme dans la loi de 1948, mais simplement d'un état de fait : les organismes HLM comme toutes les personnes morales ne peuvent donner congé pour reprise, et par ailleurs ils s'interdisent par définition de donner congé pour vente...
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sybarite
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921 réponses |
Posté - 28 avr. 2003 : 12:30:02
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Citation : Sauf notre respect pour les rédacteurs du site "service-public.fr", il n'y a pas de bail de type spécifique aux HLM : les baux HLM sont des baux de 6 ans soumis à la loi du 6 juillet 1989
Je confirme volontiers vos propos. Les baux des organismes HLM sont effectivement soumis au régime de la loi de juillet 89 et donc d'une durée initiale de 6 ans (les organismes HLM étant par définition des personnes morales). Cela étant, ils sont - de fait - bien à durée indéterminée puisque les dispositions de la loi de 89 permettant la reprise du logement sont inaplicables en vertu d'autres dispositions législatives et réglementaires contenues dans le Code de Construction et de l'Habitation...
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