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bprudhon
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Posté - 04 avr. 2003 : 15:39:41
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Quels sont les pouvoirs du syndic face à des copropriétaires-bailleurs qui n'assurent pas leurs logements (lorsque les locataires n'ont pas d'assurance!) ??? Un syndic a t-il le droit de demander des justificatifs d'assurance aux copropriétaires occupants et aux bailleurs ??
bp
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aulde
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312 réponses |
Posté - 04 avr. 2003 : 16:40:54
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Non il n' a aucun pouvoir a demander si les gens assure leur appartement.
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nefer
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28499 réponses |
Posté - 04 avr. 2003 : 17:44:17
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en cas de sinistre dont l'origine se situe à l'intérieur de son lot, et en l'absence d'assurance soit de l'occupant soit du copropriétaire non occupant, sa responsabilité pourra être engagée et poursuivie par l'assurance de la copropriété.
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joseph toison
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4897 réponses |
Posté - 05 avr. 2003 : 02:34:19
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Le bailleur a par contre des moyens d'action pour l'assurance des locataires, qu'il n'est pas inutile de rappeler ici, aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 06.07.89 dans ses alinéas finaux :
Citation : Article 7 Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 05 avr. 2003 : 23:17:05
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La question de Prudhon présente un grand intérêt pratique car les sinistres DDE en provenance des lots privatifs mis en location entrent pour une part significative dans les statistiques que les assureurs invoquent à juste titre pour augmenter les primes et parfois résolier les polices. L'application de la convention CIDRE aboutit à la prise en charge par l'assureur de l'immeuble de sinistres qui devraient être supportés par l'assureur du locataire.
Celui ci a d'autre part l'obligation d'informer son propriétaire de tout sinistre affectant l'appartement. Il peut s'agir d'un sinistre provenant d'une partie commune ou d'une autre partie privative. Le retard apporté à l'information est à l'origine d'une aggravation des dommages qui est imputable au locataire.
Nombreux sont les règlements de copropriété qui comportent une clause à ce sujet. Voila d'ailleurs une clause à reprendre dans les adaptations art. 49 puisqu'il existe un texte reproduit plus haut.
Quand la clause existe, le syndic qui est doté d'un pouvoir disciplinaire et tenu à faire appliquer le réglement de copropriété peut bien entendu exiger des justifications auxprès des copropriétaires bailleurs.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 09:41:47
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La clause dont il est question ne concerne que les obligations des locataires vis à vis des bailleurs. Il me semble que le syndic n'a aucun réel pouvoir d'exiger des justificatifs d'assurance aux bailleurs et aux locataires !?
bp |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 11:50:18
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Non, car les clauses auxquelles je fais allusion imposent aux copropriétaires bailleurs de veiller à ce que leurs locataires souscrivent les assurances nécessaires à couvrir leur responsabilité éventuelle pour les dommages qu'ils pourraient causer aux parties communes ou aux parties privatives voisines.
Pour les règlements récents, ces clauses reprennent évidemment l'obligation légale d'assurance mais elles existaient auparavant. Dans ce cas le syndic a sans nul doute la possibilité de vérifier que la clause est bien respectée.
D'une manière générale, le respect de la liberté individuelle ne s'entend pas de la faculté de se soustraire à des contrôles justifiés par l'intérêt collectif d'une prescription. On le voit bien actuellement.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 13:20:54
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J'entends bien, le syndic peut effectivement contrôler. Mais dans le cas où certains copropriétaires ne fournissent pas les attestations d'assurance quels sont les recours dont disposent le syndic pour contraindre ceux-ci d'assurer leurs logements ???
bp |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 14:01:46
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Les clauses auxquelles je fais allusion imposent aux copropriétaires bailleurs de veiller à la souscription par les locataires d'une assurance pour la couverture des dommages qu'ils pourraient causer aux parties communes et aux parties privatives voisines.
Dans les réglements les plus récents, elles visent implicitement ou non l'obligation légale d'assurance du locataire. Des clauses de ce type existaient dans des réglements plus anciens.
Dans ces cas le syndic a sans nul doute un pouvoir de contrôle.
D'une manière générale la sauvegarde des libertés individuelles n'est pas incompatible avec celle des intérêts de la communauté.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 15:07:25
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un syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, ne peut pas contraindre un copropriétaire à lui fournir une attestation d'assurance.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 07 avr. 2003 : 15:27:30
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Ce qu'il faut bien voir, c'est que le législateur en France a tourné résolument le dos à un statut de la copropriété qui aurait permis d'imposer des contraintes aux copropriétaires : celui de la société (civile) avec attribution de parties privatives en jouissance ! Ce type de statut permet par exemple dans les "condominiums" américains d'imposer aux bailleurs de soumettre les candidatures de locataires au "board" de l'immeuble, et même de leur interdire de fumer dans les logements !... Au contraire en France on a opté pour un statut de "pleine propriété" des parties privatives, seul statut autorisant la constitution d'hypothèques (c'était le but de l'opération et c'est grâce à cela que la copropriété a pu se développer, grâce aux prêts et au marché hypothécaire qui a permis notamment à des organismes comme le Crédit Foncier de financer la construction de logements dans les années 60 et 70...), et tout ce qui restreint de façon non nécessaire le droit de propriété est systématiquement exclu pour ne pas créer d'ambigüité !
Edité par - universimmo le 07/04/2003 15:32:13 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 08 avr. 2003 : 00:38:49
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Universimmo montre parfaitement les différences fondamentales qui existent entre le droit anglo-saxon et le notre (d'origine romaine). Le droit anglo-saxon ne connait pas notre droit de propriété (renforcé théoriquement par la révolution de 1789).
Pour le droit de copropriété, c'est une autre affaire. La conception dualiste qui accolait la propriété indivise des parties communes à la "pleine propriété" de la partie privative n'est plus d'actualité. Du Code civil à nos jours, l'évolution du droit de copropriété tend à un équilibre entre les droits fondamentaux du copropriétaire et les exigences de l'institution collective.
Celle ci confère au syndic le pouvoir disciplinaire que les concierges ont détenu en partie jusqu'en 1939. A une concierge de ce temps là, un locataire n'aurait jamais refusé de produire une attestation d'assurance ! Les syndics ont tant bien que mal repris le flambeau (parfois le plumeau). Le problème vient de ce que les rédacteurs de l'article 55 du décret de 1967 ont privé le syndic de tout moyen sérieux d'exercer son pouvoir disciplinaire puisqu'il doit convoquer une assemblée générale pour se faire autoriser à engager les procédures disciplinaires les plus modestes (abus manifeste de stationnement dans la cour commune, encombrement des coulaoirs de cave, etc.). Une autorisation anticipée est nulle !
Cette difficulté ne tient pas au fond du droit mais à une simple question procédurale. Il y a belle lurette qu'on aurait pu y remédier si les pouvoirs publics avaient suivi la copropriété avec le soin qu'elle méritait.
Dans les cas les plus graves, il reste possible d'agir et je rappelle que le syndicat des copropriétaires peut parfaitement faire annuler un bail commercial conclu en infraction aux dispositions du règlement de copropriété, ou en cas d'abus répétés de jouissance du locataire. La jurisprudence est constante sur ce point. On ne peut donc pas prétendre que le copropriétaire bailleur fait ce qu'il veut de son bien en envoyant balader ses consorts et le syndic. Il ya d'ailleurs d'autres exemples de l'exercice effectif du pourvoir disciplinaire.
En fait, de nos jours, un copropriétaire est propriétaire d'un lot. Comme un patrimoine, un lot est un récipient dans lequel il y a des droits et des obligations. Le jour de l'acquisition du lot, il tombe sous le joug du statut de la copropriété comme des nouveaux mariés tombent sous le joug du statut du mariage et de la famille. Le règlement de copropriété lui est opposable alors qu'il n'a signé aucun engagement à cet égard. Le contrat de vente indique l'existence du RC comme il indique l'adresse de l'immeuble, sans plus. Le maire, au moins, donne lecture de quelques articles du Code civil. Le notaire : rien. L'acquéreur sort parfois de l'étude sans avoir jamais eu une copie du dit réglement. De toute manière, il ne l'aurait pas lu (70 % des cas environ).
A noter qu'un salarié est assujetti dans les mêmes conditions à une convention collective ou à une autre selon qu'il est embauché comme homme de main dans une menuiserie ou dans un garage. Le règlement de copropriété est tout pareillement une convention collective (une convention et pas un contrat).
Pour autant, le contenu du récipent n'est pas méprisable ; droit de jouir et user exclusivement de la partie privative, et des parties communes en concours avec les autres copropriétaires et leurs ayants droit. Le reste des droits qu'il aurait s'il avait la pleine propriété est déposé "entre les mains" du syndicat. En échange il peut participer à la gestion, voter aux assemblées, faire partie du conseil syndical, etc. Et comme, quand même, ses droits sont des droits réels (directs sur la "res", la chose), le statut interdit à l'assemblée, à quelque majorité que ce soit, d'attenter à certains d'entre eux (mais à certains seulement).
Tout cela est finalement très bien organisé et constitue une remarquable avancée juridique et sociale. Dans la dissociation juridique de l'immeuble, la fameuse règle est respectée "rien ne se crée, rien ne se perd". On part de la pleine propriété, on dissocie, et on retrouve chaque parcelle de la propriété d'origine soit dans les mains du copropriétaire, soit "dans les mains" du syndicat. Quand il vend, le copropriétaire retrouve la pleine propriété de son argent.
Conclusion : réponse à la question : quand la clause existe, le syndic peut au minimum, faire délivrer au copropriétaire une injonction de faire par le juge d'instance. Si cela est nécessaire, il peut aller en référé pour faire respecter la clause.
L'injonction de faire est utilisable pour les relevés de compteurs, quand l'intéressé se dérobe.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 26 août 2003 : 10:52:26
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Je souhaiterais réactiver cet "ancien" sujet qui tourne autour des moyens dont dispose un syndic pour faire respecter un RC.
Je cite JPM (toute dernière phrase, dernière contribution) : " L'injonction de faire est utilisable pour les relevés de compteurs, quand l'intéressé se dérobe ".
Je suis confronté à ce problème et j'aimerais savoir si une résolution doit être adoptée en AG m'autorisant (syndic bénévole) à passer par l'injonction de faire ???
Lors de la dernière AG une résolution a été adoptée : elle institue un forfait à régler pour les propriétaires de logements dont les compteurs ne pourront pas être relevés (obstruction, absence systématique, ...).
Cela dit je ne sais pas vraiment si une telle clause est licite.
Qu'en pensez vous ??
bp |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 26 août 2003 : 14:50:46
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L'injonction de faire est une procédure sans frais. Vous pouvez donc essayer. Si elle est rejetée, votre adversaire ne le saura même pas puisque c'est une requête. Il ne pourra pas se pavaner en proclamant que le syndic est un vaurien ignare.
Pour les relevés de compteurs, j'ai déja vu des injonctions délivrées à la requête du syndic sans autorisation préalable de l'assemblée.
Vous pouvez aussi présenter une requête pour la justification de l'assurance si le RC comporte une clause. Je rappelle que le RC est opposable au locataire. Mais je pense que, dans les deux cas, il faut présenter la requête à l'encontre du bailleur copropriétaire. A lui ensuite de faire le nécessaire à l'égard de son locataire, et de présenter aussi requête si besoin est.
En général, les employés du greffe renseignent correctement et font connaître les pratiques habituelles de leur magistrat.
Soudain je me demande si c'est le TI du lieu de situation de l'immeuble qui est compétent. C'est le cas pour l'injonction de payer mais par une dérogation spéciale qui n'existe pas à ma connaissance pour l'injonction de faire. Je vais voir.
Racontez nous la suite si vous agissez ainsi.
Edité par - JPM le 26/08/2003 14:54:28 |
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JPM
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13591 réponses |
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 26 août 2003 : 15:35:00
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Je ne me suis encore jamais déplacé à un greffe, donc pour moi c'est une autre planète. C'est sur que sur internet on trouve les formulaires adéquats mais je trouve assez flou les procédures par exemple ds quels cas on utilise la requête (ou plutôt on DOIT !), une assignation et ds quels cas doit-on s'adresser au Président du TI ou du TGI ???
Par exemple je cite UI : Citation : Question n°1 : relances et commandement (et non injonction, qui ne peut être délivrée que par le président du tribunal d’instance) par huissier ne sont pas obligatoires en recouvrement des charges : le tribunal peut être saisi d’emblée ; la loi « SRU » a introduit la possibilité d’agir en référé, mais attention : malgré la formulation, l’action est introduite par voie d’assignation (et non par voie de requête) ; par contre il faut une mise en demeure recommandée et l’assignation peut intervenir 30 jours après (article 19 de la loi du 10 juillet 1965) Question n°2 : le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble, mais avec un copropriétaire à l’étranger se pose le problème de la délivrance de l’assignation : tout copropriétaire résidant à l’étranger doit élire domicile en France (en fait élire domicile chez quelqu’un : un mandataire, un parent, etc.) ; s’il ne l’a pas fait, il faut commencer par faire désigner un mandataire par le tribunal…
... Difficile de s'y retrouver !
bp |
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joseph toison
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4897 réponses |
Posté - 26 août 2003 : 15:41:29
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Précision : l’injonction de faire peut être introduite indifféremment soit au greffe du tribunal d'instance du lieu où demeure l’adversaire (« le défendeur ») soit au greffe du tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation, ceci aux termes de l’article 1425-2 du Nouveau Code de Procédure Civile (l’injonction de faire est traitée par les articles 1425-1 à 1425-9 du NCPC).
Citation : Article 1425-2
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.
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clemouel
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2912 réponses |
Posté - 26 août 2003 : 17:47:38
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Citation : Lors de la dernière AG une résolution a été adoptée : elle institue un forfait à régler pour les propriétaires de logements dont les compteurs ne pourront pas être relevés (obstruction, absence systématique, ...).
Cela dit je ne sais pas vraiment si une telle clause est licite.
Qu'en pensez vous ??
Il s'agit d'une mesure de gestion permettant de pallier la carence des copropriétaires sans en faire peser les conséquences sur l'ensemble des habitants, dont les compteus ont été relevés.
Cette décision ne modifie pas la répartition des charges et peut donc être adoptée à la seule majorité de l'article 24 de la loi de 1965.
D'après la Cour d'Appel de Paris, 23è chambre B, le 28 février 1990.
Cordialement.
Cyril |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 27 août 2003 : 00:57:47
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Sur le message de bprudhon avec citation d'UI :
Citation : Question n°1 : relances et commandement (et non injonction, qui ne peut être délivrée que par le président du tribunal d’instance) par huissier ne sont pas obligatoires en recouvrement des charges : le tribunal peut être saisi d’emblée ; la loi « SRU » a introduit la possibilité d’agir en référé, mais attention : malgré la formulation, l’action est introduite par voie d’assignation (et non par voie de requête) ; par contre il faut une mise en demeure recommandée et l’assignation peut intervenir 30 jours après (article 19 de la loi du 10 juillet 1965) Question n°2 : le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble, mais avec un copropriétaire à l’étranger se pose le problème de la délivrance de l’assignation : tout copropriétaire résidant à l’étranger doit élire domicile en France (en fait élire domicile chez quelqu’un : un mandataire, un parent, etc.) ; s’il ne l’a pas fait, il faut commencer par faire désigner un mandataire par le tribunal
Les relances n'ont pas d'existence légale. Les frais éventuels ne sont pas récupérables. Le commandement n'existe pas au niveau du syndic. C'est un acte d'huissier qui est délivré en vertu d'une décision judiciaire portant condamnation de payer une somme, devenue exécutoire. La mise en demeure ordinaire de payer des charges ou provisions dues doit être délivrée par le syndic et par LRAR (art. D 63). Elle fait courir les intérêts au profit du syndicat au taux légal (Art. D 36). Elle ne comporte aucun délai de paiement légal. Elle ne permet pas l'inscription de l'hypothèque syndicale. Dans la pratique on ne peut engager une procédure de recouvrement de charges sans mise en demeure préalable. La mise en demeure préalable à l'inscription hypothécaire doit être délivrée par huissier (article L 19). Elle ne comporte aucun délai légal de paiement. La mise en demeure SRU de l'article 19-2 est propre au seul paiement des provisions prévues à l'article 14-1. Elle est adressée par le syndic et par LRAR. Le texte prévoit un délai de 30 jours laissé au débiteur pour régler. Elle permet de procéder au recouvrement devant le Président du TGI en référé et de demander la déchéance du terme pour les provisions suivantes. Elle ne peut être utilisée pour des provisions sur travaux ou opérations exceptionnelles, non visées par l'article L 14-1, ni pour des soldes de charges en fin d'exercice. La requête afin d'injonction de payer est présentée exclusivement au président du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble (art. D 60) Elle peut porter sur toutes les catégories de charges (provisions SRU, provision sur travaux, soldes de fin d'exercice). Elle ne peut comporter une demande en dommages et intérêts car les créances en cause doitvent être "contractuelles". Elle peut comporter une demande en paiement des intérêts, sur justification de la délivrance d'une mise en demeure ordinaire ou d'une mise en demeure art. L 19. Elle peut comporter une demande fe remboursement de frais de procédure au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur une injonction de payer, le Tribunal d'instance peut être saisi d'une demande excédant sa compétence de droit commun, même à charge d'appel
Le syndic peut donc obtenir un exécutoire pour une somme de 60.000 euros qui a valeur de décision judiciaire exécutoire sous une réserve importante : on ne peut pratiquer une saisie immobilière sur le fondement d'un exécutoire. Quand le cas se présente, la solution est de prendre une ordonnance de référé provision en présentant au juge le dossier et l'exécutoire obtenu. L'ordonnance permet de pratiquer saisie immobilière.
Contre tous ces avantages : un défaut : le juge peut rejeter la requête sans motivation. Il faut alors, selon le montant réclamé, assigner soit devant le T.I, soit devant le TGI. En présence d'un dossier clair, complet, bien classé, bien justifié, l'issue d'une requête afin d'injonction est le plus souvent favorable. Le nombre important des rejets a pour origine la présentation déplorable de la plupart des dossiers.
CONCLUSION : La loi SRU a bien créé une nouvelle procédure de recouvrement mais elle est couteuse. Elle n'est applicable qu'à certaines catégories de créances et la déchéance du terme n'est pas toujours prononcée. Elle n'a d'ailleurs aucun intérêt lorsqu'on recouvre la dernier provision, celle d'octobre. Dans tous ces cas, le tribunal ne peut jamais être saisie d'emblée. Une mise en demeure préalable est toujours nécessaire. La loi ne le dit pas mais les juges le clâment si fort que l'on y revient pas à deux fois.
SUR L'ELECTION DE DOMICILE EN FRANCE : aucune procédure n'est prévue pour obliger le copropriétaire à la régulariser. Le syndic doit se gendarmer dès qu'il constate un situation de ce type et surtout si elle apparaît dans une notification de mutation, l'acquéreur étant domicilié à l'étranger. Ne pas hésiter à menacer le notaire s'il n'accepte pas de régulariser sans délai. On peut aussi tenter l'injonction de faire si la domiciliation est consécuritve à un déménagement. Pas commode !
Pour l'obtention judiciaire d'une élection de domicile UI semble faire une confusion avec la désignation du mandataire commun d'individion ou d'usufruit.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 04 sept. 2003 : 10:50:17
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Concernant la résolution suivante :
Citation : Inscription au futur règlement de copropriété d’une clause visant l'obligation légale d'assurance du locataire (Cette clause est à reprendre dans les adaptations art. 49 puisqu'il existe un texte reproduit dans l’article 7 de la loi 89-462 du 06.07.89 dans ses alinéas finaux).
JPM et PF Barde avaient considéré cette clause licite et suggéré qu'elle soit étendue aux propriétaires occupants. Mais de la même manière qu'il existe un texte légal pour le cas des bailleurs (art 7 loi du 6 juillet 1989) sur quel (s) texte (s) s'appuyer pour justifier l'extension de la clause aux occupants et donc la reprendre ds les adaptations art 49 ???
bp |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 06 sept. 2003 : 14:01:54
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Il n'y a pas actuellement de texte précis. On peut trouver un fondement général dans la mission de conservation de l'immeuble dévolue au syndicat. Mais ce n'est pas une disposition précise sur le le sujet. C'est pourquoi je ne faisais modestement qu'une simple suggestion.
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