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baba
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 06 avr. 2003 :  15:13:54  Voir le profil
C'est quoi la différence entre une 2ème relecture et une assemblée extraordinaire ? En 2ème relecture les ajouts sont impossibles ?

bab
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 avr. 2003 :  17:52:23  Voir le profil
c'est la résolution qui est présentée en 2ème lecture, quand la majorité requise n'a pas été atteinte, mais les conditions pour une 2ème lecture remplie:article 26
"à défaut d'avoir été approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont receuilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générales, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité"

Mais lors de cette assemblée spéciale, il peut être présenté au vote d'autres résolutions.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 06 avr. 2003 :  19:20:58  Voir le profil
1.- D'après les messages précédents de Baba ( voir à : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3392 ), c'est sous la majorité de l'article 25 et non sous celle de l'article 26 qu'était présentée son affaire.

Ce qui veut dire qu’il s’agissait d’une antenne de réception, qui relève de 25 j).

Et qui ne relève aucunement de 26 c) comme le vise Nefer en faisant citation du dernier alinéa de 26 et de cet alinéa seul.

Pour ce cas d’antenne de réception, collective ou non d’ailleurs, et d’échec de majorité sous 25 pour son installation, c'est l'article 25-1 qui s'applique, et non la disposition du dernier alinéa de 26 qui est citée.

Outre 24 et 25 (allégé du détail des alinéas autres que 25 j) et 25 d), non concernés par le sujet) ainsi que 26 (dans son intégralité), je reproduis ci- dessous l’article 25-1 dans ses deux alinéas, c'est-à-dire au complet : deuxième lecture immédiate (premier alinéa de ce 25-1), et - si échec - nouvelle AG sous 3 mois pour statuer à la majorité de 24 (second alinéa de ce même 25-1).

Le dernier alinéa de 26, cité par Nefer, quant à lui, fait rester dans la majorité de 26 mais atténuée (les 2/3 des voix des présents et représentés, au lieu des 2/3 des voix de ts les copros qui est la règle globale de 26). Et ce uniquement pour ce qui relève du c) de 26 (c'est à dire "travaux comportant amélioration, addition ou amélioration" – sauf cas particuliers qui ne sont pas ici concernés).

2.- Si l’antenne en question était un engin d’émission de radio-téléphone ou similaire, elle peut par contre relever de 26 a) .

Car il s’agit d’un acte de disposition – ce que les poseurs de telles antennes cherchent systématiquement à contourner avec des clauses abusives du genre « installation provisoire démontable à 1ère réquisition », en appâtant le syndicat avec quelques médiocres soussous (faites les comptes si vous êtes soumis à de tels projets…).

Et, comme déjà dit, le dernier alinéa de 26 ne peut permettre de provoquer une nouvelle AG pour autre chose que 26 c.


3.- Il y a déjà eu des patouillages sur cette question sur les forums. Relire les textes, en entier, pour être exact.

Nombreuses et fréquentes sont les confusions sur ces articulations, même chez les syndics. Alors qu’elles ne sont guère compliquées en fait. Et, de plus, elles ont logiques…

4.- Quant à l’appellation AG « extraordinaire », elle ne veut rien dire.


5.- Pas d’observations sur le reste : on peut introduire d'autres résolutions.

6.- Les articles 24 à 26 sont ainsi :

Citation :
Article 24
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.


Article 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) …. ;
b) …. ;
c) …. ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) …. ;
f) …. ;
g) …. ;
h) …. ;
i) …. ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
k) …. ;
l) …. . ;
m) …. .


Article 25-1

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.


Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.




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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 avr. 2003 :  20:46:32  Voir le profil
désolée Joseph, mais dans la question ci-dessus de baba, il n'est pas question d'antenne.....

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 06 avr. 2003 :  21:19:50  Voir le profil
Voyez sur http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3392 , sujet dont j'indiquais ci-dessus le lien, et sur lequel vous êtes d'ailleurs vous même intervenue (ce sujet fut ouvert également par Baba il y a quelques jours : il est frais).

Pour poster une réponse appropriée et clairement renseignée à Baba, je suis allé relire ce sujet 3392 (et boucle bouclée, et toc CQFD...). Le site contient, fort utilement pour mieux répondre et à bon escient, une liste des sujets sur lesquels un contributeur donné est récement intervenu (clic sur son nom, et suivre).

Désolé que vous puissiez être désolée, donc ! Ce toc CQFD - que vous accepterez sportivement, je l'espère - ne change rien, au contraire, à mon message. OK ?

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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 07 avr. 2003 :  15:30:52  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Décidément, ce forum est impitoyâaaable...

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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 07 avr. 2003 :  15:48:52  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Puisqu'on en est à citer des textes, il n'est pas inintéressant de citer l'article 19 et 19-1 du décret du 17 mars 1967 :

"Article 19

Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.

"Article 19-1
"Créé par Décret 95-162 1995-02-15 art. 5 JORF 17 février 1995.

"Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

"La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale".

On remarquera que dans les deux cas de "2ème lecture" (le terme ne figure d'ailleurs pas dans les textes), il est admis que la nouvelle assemblée puisse comporter d'autres points que ces "2èmes lectures"...


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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 08 avr. 2003 :  03:28:17  Voir le profil
1.- Ben oui : les articles 19 et 19-1 du décret sont ‘pris pour application’ des articles 25 et 26 de la loi, avec - pour ce ‘pris pour application’ – les observations ci-après.

Sachant que le cas de Baba relève de l'article 25 de la loi (donc la citation de 19-1 n'est pas ici utile…).

2.- Pour être complet de chez complet, précis de chez précis, on soulignera que l'article 19 du décret comporte une très jolie scorie de rédaction, lorsqu'il parle de "dernier alinéa" de l'article 25 de la loi.

En effet, cette rédaction était juste avant que SRU supprime l'ancien 'dernier alinéa' de cet article 25, pour le translater sur l'article 25-1 alors créé. La bonne rédaction du début de l'article 19 du décret devrait, depuis SRU, être 'Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965' et non 'Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965' (de ce fait, l'article 25 de la loi ne comporte d’ailleurs plus qu'un seul alinéa).

Par ailleurs, le "doit" de l'article 19 du décret n'est-il pas contradictoire avec le "peut" du second alinéa de l'article 25-1 de la loi (pour un tel conflit de textes, c'est l'article de la loi qui l'emportera sur celui du décret, sur ce point...). UI, qu'en pensez vous ?

Dans le Dictionnaire de la Copropriété, en fin de page 252, vous avez écrit, en fait, un prudent "obligatoirement ?", qui (bien que pas forcément exact à cette place) montrerait que vous, à la différence des autres ouvrages, avez repéré le bug de Mr SRU et son enmêlage de pédales ; et vous développez la question en pages 253 à 256, ceci en concluant par un sagace "en réalité, la mise en oeuvre de cette nouvelle règle n'est pas forcément simple et risque, si le président de l'assemblée n'en maîtrise pas bien le maniement, de conduire à des manipulations ou des empoignades !".

Eh oui, on est bien dedans. A la différence que c'est, dans le cas de Baba, son syndic qui est mauvais (ou trop bon...) manipulateur !

Mais, curieusement, vous ne reprenez pas cette confusion des textes dans votre réponse ci-dessus.

3.- J'avais, en réponse à une interrogation de votre part, UI, signalé en son temps ( voir : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2859 ), une autre scorie portant, quant à elle, sur l'"avant-dernier alinéa" de l'article 26 dont fait état l'article 26-1, suite aux modifications introduites respectivement par les lois du 21 juillet 1994 et du 31 décembre 1985. Cet ‘avant-dernier article’ de 26 dans sa rédaction présente est en fait son avant avant-dernier article...

4.- Ils se relisent les gens qui font les lois ? Comme dirait JPM (bien plus élégamment), ils n'en ont pas beaucoup à cirer...

5.- Pour terminer, dirais-je, à nouveau, ces points en mains, en arrosant plus large et au risque, UI, d'être à mon tour "impitoyâaaable" : "toc et CQFD"?

Prochaines scories, une autre fois !


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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  14:23:37  Voir le profil
Je souhaite revenir sur cette histoire d'art 26 !
"Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

"La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale".

Quel est l'intérêt de cette nouvelle assemblée ??? En effet, si je comprends bien en 1ère lecture on doit avoir 2/3 des voix (en tantièmes ???) des présents et représentés et en 2d lecture si la même majorité est obtenue alors la résolution est définitivement adoptée ??? Mais quid de la bouble majorité ??? (2/3 des tantièmes + 2/3 des des voix) ???



bp
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  21:43:42  Voir le profil
Bprudhon,

Faisons simple sur votre question relative à la majorité de l'article 26 c).

Pour qu'une résolution relevant de cette majorité soit approuvée, il faut au moins les 2 conditions suivantes :

- les 2/3 des tantièmes de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble ;
- et la moitié en nombre des copropriétaires de l'ensemble du syndicat.

Mais voilà, tout le monde ne vient pas à l'AG et pourtant la résolution a receuillie :

- les 2/3 des tantièmes des seuls copropriétaires présents ou représentés à l'AG ;
- et la moitié en nombre des seuls copropriétaires présents ou représentés à l'AG.

Dans ce cas, il peut être prévu une 2ème AG. Votre résolution sera alors adoptée si elle receuille :

- les 2/3 des tantièmes des seuls copropriétaires présents ou représentés à l'AG ;
- et la moitié en nombre des seuls copropriétaires présents ou représentés à l'AG.

Cordialement.

Cyril
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  02:48:55  Voir le profil
Une double correction de précision sur la contribution de Cyril :

a)- le "au moins" de la première ligne de son premier paragraphe doit être placé autrement, et s'applique aux deux tirets :

"Pour qu'une résolution relevant de cette majorité soit approuvée, il faut [xx xxxxx : supprimé] les 2 conditions suivantes :

- au moins les 2/3 des tantièmes de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble ;
- et au moins la moitié en nombre des copropriétaires de l'ensemble du syndicat.
"

b)- En fin de message, le "Dans ce cas, il peut être prévu une 2ème AG", doit être lu comme suit : "Dans ce cas, et dans ce cas seulement, il peut être prévu une 2ème AG".

En effet, si les seuils de voix et nombre indiqués par Cyril n'ont pas été atteints en 'première lecture', il n'y a pas de 2ème AG statuant à la majorité réduite de voix et nombre des seuls présents et représentés à cette 2ème AG, la résolution étant retoquée dès la 1ère (elle peut bien sûr toujours revenir tenter sa chance en 'première lecture' à une AG ultérieure ordinaire).




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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  09:45:19  Voir le profil
D'accord, les tantièmes et nb de voix doivent être strictement supérieurs respectivement à 2/3 et 1/2.

Y a t-il un délai à respecter pour la 2iè convocation ?

bp
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  12:20:02  Voir le profil
a)- Sous 26 (cas traité ici), pas de délai de convoc pour la deuxième AG .

AG qui « peut » décider, dit le texte de 26 en son dernier alinéa :

- elle n'est pas strictement obligatoire compte tenu de ce "peut" ;

- mais cette interprétation est sujette à discussion : UI dans un article a collé un point d'interrogation à ce sujet en disant en commentaire : " obligatoire ? "

D’autant que le texte dit aussi : « nouvelle AG convoquée à cet effet ».

Pas encore de jurisprudence pour ce texte assez récent : le dernier alinéa de 26 est du 21.07.94).

b)- Sous 25-1 (donc avec majorité de 24 pour la deuxième lecture), le délai est de 3 mois maxi (avec le même pb d'interprétation du « peut ») : cf. denier alinéa de 25-1.

c)- Bprudhon, attention au vocabulaire (ce n'est pas du pinaillage) quant vous dites : "les tantièmes et nb de voix doivent être strictement supérieurs respectivement à 2/3 et 1/2"

C'est "...tantièmes et nombre de copros..." qu'il faut dire.

Tantièmes est synonyme de nombre de voix (c'est une notion censitaire dans laquelle les gros pèsent plus que les petits).
Nombre de copros, c'est le nombre de copros (qu'un copro ait un seul lot ou qu'il en ait quarante douze, il compte là pour un : notion égalitaire qui écrase chaque gros, plus ou moins gros, à la taille du plus petit).

Cf. le sujet « y a-t-il une démocratie en copropriété », au lien suivant : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3327


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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  13:16:04  Voir le profil
Autant pour moi, le vocabulaire a effectivement son importance ds cette histoire. En tout cas merci pour vos rectifications.

bp
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 11 avr. 2003 :  00:13:41  Voir le profil
Merci d'avoir préciser Joseph.

Cordialement.

Cyril
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