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luc
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  17:50:30  Voir le profil
je sais que tt les ans le loyer peut augmenter en fonction de l'indice insee mais peut nous augmenter le loyer sans nous prevenir?Sans lettre recommandee?
merci luc

luc
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sybarite
Pilier de forums

921 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  22:20:49  Voir le profil
L'augmentation de loyer n'a pas besoin de faire l'objet d'un recommandé dès lors que celle-ci est strictement égale à l'évolution de l'ICC. Elle devient nécessaire si une revaloration est prévue selon les termes de l'article 17c de la loi de juillet de 1989. En effet, cette augmentation ne peut s'effectuer qu'en renouvellement de bail et il convient de donner une date certaine au courrier car le bailleur doit prévenir le locataire au moins 6 mois auparavant.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  03:28:50  Voir le profil
Luc,

Vous dites "je sais que tt les ans le loyer peut augmenter en fonction de l'indice insee".

Le loyer n'est révisable que si ceci est prévu dans le bail.

Sinon, rien.

Si la règle de révision n’est pas précise : rien

(il y a des centaines d’indices, de l’INSEE ou d’autres structures publiques ou privées ; l’indice doit être d’une nature en rapport avec la chose louée : nullité si il s'agissait d'un indice externe au domaine).

Voyez, reproduit ci-après au sein de l'article de loi concerné, le quatrième tiret du premier alinéa de la loi 89-462 du 06.07.89

(texte entier de cette loi, ainsi que les autres textes concernant la location, sur le site à : http://www.universimmo.com/accueil/unijur000.asp

La revalorisation au terme d'une période baillée (ce n'est pas la révision en cours de bail) qu'évoque Sybarite, est tout autre chose. Elle obéit à des régles strictes, sous des modalités définies non moins strictement, que fixent en effet l'article 17 qu'il mentionne.


Citation :


Article 3
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.




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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 avr. 2003 :  03:33:05  Voir le profil
Luc (ajout),

C'est bien entendu au bailleur de vous notifier la révision et son calcul, en vous en fournissant les références d'indices précises (ICC pour le cas que vous évoquez ?).



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