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miel
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 18 avr. 2003 :  12:35:56  Voir le profil
Cher Monsieur

Nous prenons la toute respectueuse liberté de vous écrire cette présente lettre afin de vous exposer un souci qui nous tient a cœur.
En effet, notre bailleur vient de nous donner congé ( dans les délais ) de notre bail qui prend fin 1Octobre 2003, mais sans y avoir spécifier en aucune façon de motif légitime et sérieux , conforme à la loi qui l'oblige a en faire mention lors de sa tentative de congé.
Voir le document ci-joint du congé du bailleur…
Notre question est de savoir si dans le cadre d’une proposition d’arrangement sur l’initiative du bailleur,si notamment :

* 1) Pourrions- nous prétendre légitimement à un dédommagement de sa part pour rupture sans motif légitime et sérieux si mon bailleur souhaite mon départ avant le terme ??.

* 2) Existe-t-il un article de loi du Code civil pouvant valider notre propos de dédommagement .

* 3) Dans la négative d’une loi ou d’un décret sur le sujet qui nous occupe , quel serait a titre indicatif et raisonnablement le montant possible que nous pourrions prétendre ?

Nous vous demandons de considérer que nous sommes dans une situation financière crique ,puisque sans emploi avec mon épouse tous deux au RMI et comptons la charge d’un enfant de 2 ans 1/2 .
Ajoutons que légalement et juridiquement les modalités de la restitution du dépôt de garantie ne sont restitué que dans un délai de deux mois, à la remise des clés et qu’il nous serait financièrement dans l’impossibilité de faire face a un second dépôt de garantie pour une nouvelle location et d’y ajouter un loyer .
C’est de ce préjudice, si le bailleur devait poursuivre sa proposition d’arrangement que nous estimerions légitime un dédommagement financier .

A notre avantage et pour votre analyse de la situation, nous attestons évidemment, que nous sommes face à notre bailleur, redevable d' aucun irrégularité de retard présent ou passé concernant les loyers, ni d’aucune négligence d’assurance, d'entretien ni rien d’autres de préjudiciable au propriétaire et de ladite location que nous occupons encore à ce jour et qui pourrait évidemment valider le congé du bailleur .




pierre Marechal
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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 18 avr. 2003 :  13:23:10  Voir le profil
Si le congé ne donne pas de motif du tout (je suppose qu'il s'agit d'une location vide), il est tout simplement nul. Vous pouvez alors signifier au bailleur que vous êtes prêts à libérer les lieux si vous trouvez (éventuellement avec son aide) un nouveau logement correspondant à vos besoins (géographiques, familiaux et financiers), qu'il en finance directement le dépôt de garantie (sous forme d'à-valoir sur votre propre DG chez lui, que vous signeriez, ou sur les indemnités), les frais de déménagement (honoraires d'agence, location de camion et assurance et carburant, faux-frais — transfert de courrier, frais de raccordement EDF-France Telecom etc) et une indemnité raisonnable (par exemple deux mois de loyer).
Je vous souhaite de retrouver du travail bien vite!

Thoveyrat
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 avr. 2003 :  14:39:42  Voir le profil
Si votre bailleur n'a pas spécifié s'il s'agit soit d'un congé pour vente, soit d'un congé pour reprise ( et quel que soit le cas suivant les modalités légales), le congé est donc nul.

Si cela vous arrange de rester dans les lieux (aux conditions actuelles du bail), vous en avez le droit (pour encore 3 ans) et votre bailleur ne pourra pas intenter de procédure contre vous.C'est à vous de décider.Dans ce cas il vous suffira de lui écrire, en pli recommandé, pour l'informer que son courrier en date du ... ne répondant pas aux conditions légales de la loi de 89, votre bail se trouve reconduit.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 19 avr. 2003 :  01:22:27  Voir le profil
Miel,

1.- Pour vous éclairer avec plus de précision, prenez vous même connaissance de la loi 89-462 du 06.07.89, en allant sur : http://www.universimmo.com/accueil/unijur000.asp

C’est plus précisément l’article 15 de cette loi qui gouverne le problème que vous avez (voyez le dans tous ses détails) :


Citation :
Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

II. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


2.- Une indemnité que vous négoceriez pour un départ prématuré (vous avez l'avantage du congé qui ne vous a pas été donné dans les formes légales, si l'on se réfère à ce que vous indiquez) est pure affaire de négociation : il n'y a pas de texte pour vous soutenir sur ce point. Ni de référence chiffrée : tout est cas d'espèce. Le cadrage de TR/Thoveyrat me semble pertinent comme base.



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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 19 avr. 2003 :  10:31:57  Voir le profil
Au fait, vous pouvez le faire tout de suite : puisque la fin du bail est le 10 octobre, c'est dans moins de six mois, donc votre bailleur ne peut plus, par exemple, faire intervenir un huissier en urgence pour régulariser le congé.

Thoveyrat
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