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Elozabeth, sur votre dernier paragaphe : il se peut que, dépendant de la consistance exacte du "problème de fermeture de porte à clé" que vous mentionnez, la majorité requise soit celle de l'article 26 et non l'unanimité, ceci en application de l'article 26-1 de la loi de 1965.
Je n'ai effectivement jamais bien compris ce problème de fermeture de porte.
Le problème est très simple : mon immeuble dispose d'un système d'ouverture automatique à distance.
Suite à la présence d'un "maniaque" de la sécurité tout à la fois "emm......" chronique dans l'immeuble, qui fermait, intempestivement à clé, à toute heure du jour et de la nuit, obligeant les occupants à monter et à descendre sans cesse les escaliers pour ouvrir aux visisteurs, l'AG a décidé de "légiférer" quelque peu.
On a mis au vote la résolution : autorisation de fermer la porte de l'immeuble à clé, la nuit pendant une plage horaire qui a été décidée en assemblée.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.
Article 26-2
Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.
Ce sont justement ces deux articles que je ne comprends pas et que je ne trouve pas clairs.
D'abord, qu'entend-on par "dispositif de fermeture" (c'est plutôt vague !) ?
Ensuite l'AG n'a pas décidé d'installer un dispositif de fermeture. Nous avons une porte d'immeuble, avec un dispositif d'ouverture à distance et possibilté de prendre chacun sa clé pour faire 1 ou 2 tours de clé, ce qui rend donc impossible l'ouverture à distance.
Et puis,qu'appelle-t-on "fermeture totale" : cela veut-il dire fermé à double tour de clé ou simplement impossibilité pour quelqu'un de rentrer en poussant simplement la porte.
Citation : Ce sont justement ces deux articles que je ne comprends pas et que je ne trouve pas clairs.
D'abord, qu'entend-on par "dispositif de fermeture" (c'est plutôt vague !) ?
Ensuite l'AG n'a pas décidé d'installer un dispositif de fermeture. Nous avons une porte d'immeuble, avec un dispositif d'ouverture à distance et possibilté de prendre chacun sa clé pour faire 1 ou 2 tours de clé, ce qui rend donc impossible l'ouverture à distance.
Et puis,qu'appelle-t-on "fermeture totale" : cela veut-il dire fermé à double tour de clé ou simplement impossibilité pour quelqu'un de rentrer en poussant simplement la porte.
Elisabeth
Je suis désolé d'avoir commis une erreur de manipulation, de telle sorte que vous avez reçu une réponse parfaitement vierge. Concernant la question que vous posez, il faut toujours garder à l'esprit que les conditions d'accès à l'immeuble se rapportent, in fine, aux conditions de jouissance des parties privatives. C'est la raison pour laquelle, la loi de 1985 a modifié les dispositions de la loi de 1965. D'une jurisprudence fluctuante, on pouvait conclure que le risque était celui de l'exigence de l'unaminité (en rapport avec les conditions de jouissance des parties privatives). Depuis 1985, la mise en place de systèmes de fermeture des portes d'accès est votée à la double majorité. C'est là qu'une distinction doit être opérée : - Si ledit système permet l'ouverture à distance de la porte (interphone), aucun problème ne se pose. - Si le système ne permet pas une telle ouverture à distance digicode), il faut encore distinguer : * La détermination de la période de fermeture, dans la mesure où elle est compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété (en pratique, la nuit), est décidée à la double majorité. * Si la période de fermeture n'est pas compatible avec ladite activité (en fait, durant la journée), l'unanimité est requise. Une dernière remarque : le point de savoir si la période de fermeture est compatible avec une activité prévue par le règlement de copropriété est une question de fait, variable d'un règlement à un autre et d'une activité à une autre. En toute hypothèse, il faut commencer par savoir si au règlement de copropriété est attachée une clause d'habitation exclusivement bourgeoise ou une clause d'habitation simplement bourgeoise (qui permet l'exercice libéral d'une activité). J'espère, ainsi, avoir été aussi complet que possible. Bien sincèrement. Antoine GAUDIN
Sinon, a l'attention de Elisabeth et en référence à une question de séquence de décision qu'elle évoquait en disant que son immeuble dispose déjà d'un dispositif de fermeture et qu'une nouvelle mesure fut proposée à une AG postérieure : les décisions sous 26-1 et 26-2 n'ont pas besoin d'être simultanées mais peuvent parfaitement s'étaler dans le temps .
Ce qui prime, comme le dit Antoine, est la considération des "modalités de jouissance des parties privatives" mentionnées au deuxième alinéa de l'article 26, alinéa auquel, précisément, se réfère l'article 26-1, en l’espèce la liberté d’aller et venir vers (et de) ces parties privatives :
Citation :Alinéa deuxième de l’article 26 :
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.