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Très urgent. Nous avons une AG cet après-midi pour élire nouveau syndic. Or je viens d'apprendre qu'un copropriétaire (Nous sommes trois), se fait représenter par le syndic. Est-ce légal. Merci de m'informer
La réponse est non, en raison des dispositions de l'art. 22 in fine. J'ajoute que les membres du Syndicat peuvent se faire représenter par un mandataire étranger au Syndicat (toute clause contraire du règlement de copropriété étant réputée non écrite). Bien cordialement. Antoine GAUDIN
Voyez ce qui se passera en AG : le syndic doit remettre au Pdt de l'AG un pouvoir qu'il aurait reçu. Ce sera en tout état de cause la feuille de présence qui fera foi. Elle indique qui assiste et qui représente qui ; et seuls les présents la signent, avec indication de qui ils représentent le cas échéant.
L'article 14 du décret 67-223 du 17.03.67 stipule que la feuille de présence est émargée par chaque copro ou associé présent, ou par son mandataire, et qu'elle est certifiée exacte par le Pdt de l'AG.
Citation : Article 14 Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) modifié et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
2.- Par ailleurs, vous ne pouvez faire interrompre l'AG. Mais vous pouvez faire en séance des "réserves" (employez ce mot là) dont vous demanderez explicitement qu'elles soient portées au PV, au moment de chaque vote (assez efficace à l'égard du secrétaire de séance - le syndic sauf si l'AG a désigné qqun d'autre à cette fonction de séance).
Une action en contestation de la régularité de tenue de l'AG se fait selon les procédures du premier alinéa de l'article 42 de la loi 65-557 du 10.07.65. Une action en contestation des décisions de l'AG selon le second alinéa de ce même article.
Citation : Article 42
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 .