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eloizze
Contributeur actif
49 réponses |
Posté - 18 juin 2003 : 22:57:31
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je suis locataire mais j'en appelle à l'aide des bailleurs d'universimmo pour résoudre mon problème concernant les frais d'huissier pour les commandements de payer: mon gérant-syndic récupère auprès des locataires les frais d'huissier en les mettant sur les quittances. OR même UNIVERSIMMO dit que s'il n'y a eu règlement des loyers en retard avant le passage au tribunal c'est au commanditaire (soit le bailleur) de payer ces frais... or je n'ai pas d'appui juridique pour signifier une fois pour toute à mon bailleur que ces frais sont à sa charge exclusive...mon cas n'est pas grave ni urgent mais celui de ma voisine beaucoup plus car le bailleur-syndic annule ses quittances en lui recollant chaque mois des frais d''huissier. elle n'a pas pu encore déposer son dossier d'aide au logement. pour finir je cherche à savoir en vertu de quoi, quelle loi présicement ? (....)un commandement de payer est à la charge du commanditaire et non à la charge du locataire/débiteur si la règlement se fait à l'amiable..merci d'avance
éloise
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 18 juin 2003 : 23:31:23
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Parce qu'ils ne figurent pas dans la liste des charges récupérables, probablement pour que les bailleurs n'en abusent pas et que la moindre grève des postes ne coûte une fortune à chaque locataire. Votre voisine peut mettre en demeure son bailleur de lui fournir des quittances et tous les papiers nécessaires à son allocation logement, faute de quoi, ces allocations n'étant rétroactives que sur trois mois, elle demandera, au besoin en justice, le montant des sommes ainsi perdues au bailleur.
Thoveyrat |
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Ingrid
Contributeur vétéran
176 réponses |
Posté - 19 juin 2003 : 10:15:20
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Bonjour, la réponse m'intéresse, merci de préciser en vertu de quelle loi les frais d'huissier avant passage au tribunal sont à la charge du bailleur exclusivement? Bonne journée
Ingrid |
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 19 juin 2003 : 10:46:00
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C'est le décret du 26 août 1987 qui fixe de manière exhaustive les charges récupérables. Les frais d'huissiers n'y figurent pas, donc restent à la charge du bailleur. De ce fait, il n'est écrit nulle part que les frais d'huissier sont à la charge du bailleur...
Thoveyrat |
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eloizze
Contributeur actif
49 réponses |
Posté - 19 juin 2003 : 11:59:37
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TR, je ne crois pas que la piste des charges récupérables soient la bonne...en attendant j'ai relu mon bail est il y figure une clause qui dit que "les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements de payer seront mis à la charge du locataire SOUS RÉSERVE DE L'APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile".... dans mon cas + voisine, il n'y a pas eu de suite à ce commandement puisque les loyers ont été payés rapidement....
éloise |
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pierrette47
Contributeur senior
62 réponses |
Posté - 29 juin 2003 : 07:45:09
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Effectivement les Baux imprimés disponibles prévoient le remboursement au bailleur des frais de recouvrement "SANS PREJUDICE DE L"APPRECIATION JUDICIAIRE DE L'ART.700 du NCPC". Qu'entend on par là ?Qu'est ce qui vous autorise à dire que ces frais de cdt avant jugement sont à la charge exclusive du bailleur (mis à part l'absence des charges recupérables ce qui est contestable)contrairement à tous les usages et à toute logique..?
Edité par - pierrette47 le 29/06/2003 07:47:32 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 29 juin 2003 : 09:19:00
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les obligations du locataire consistent dans le paiement du loyer et charges. Votre voisine peut exiger, en urgence une attestation attestant du paiment de la somme de X Francs représentant le loyer et provisions du mois de J (aini de suite pour chaque mois)
"SOUS RÉSERVE DE L'APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX" signifie justement que l'imputation de ces dépenses (frais d'huissier) est laissé à l'appréciation des tribunaux. Donc en l'absence de jugement mettant ces frais à la charge du locataire, ces frais ne sont pas redevables par le locataire.
A chaque réglement, il vous faut préciser que ce réglement correspond au paiement du loyer et des provisions sur charges.
Attention: les défaillances sur les paiements de loyers ou les retards peuvent être des motifs pour ne renouveller le bail à son échéance.
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 30 juin 2003 : 01:31:16
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Thoveyrat, Contrairement à d'habitude, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec votre analyse. Les deux décrets du 26 août 1987 ne règlent que ce qui est imputable au locataire dans le cadre de la location normale. Or l'existence de frais de procédure marque une défaillance du locataire qui n'a pas rempli ces obligations essentielles, en l'occurence le paiement du loyer et des charges. Le recouvrement de loyers ne déroge pas aux principes existants pour les autres créances. Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 fixe aussi bien les tarifs des huissiers en fonction des actes que la répartition de la charge de la rémunération entre le créancier et le débiteur. Vous pouvez le consulter sur légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AKHGL.htm)
Cette discussion avait déjà été abordée dans le fil suivant : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4223
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 30 juin 2003 : 01:40:34
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Citation :
Effectivement les Baux disponibles prévoient le remboursement au bailleur des frais de recouvrement "SANS PREJUDICE DE L"APPRECIATION JUDICIAIRE DE L'ART.700 du NCPC". Qu'entend on par là ?
Les frais d'huissiers font l'objet d'une répartition telle que précisée dans le décret cité dans ma contribution précédente. Cependant, en cas de poursuites devant le tribunal, d'autres frais seront supportés par le bailleur (les honoraires d'avocat par exemple, qui eux sont déterminés librement entre les parties). Le bailleur peut demander le remboursement de ces frais (appelés dépens) tel que stipulé dans l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile reproduit ci-après.
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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