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Depuis la dernière AG (31.03.03), je suis membre unique du Conseil Syndical. Est-ce légal (le syndic n'est pas certain mais incompétent, on va changer l'an prochain). Il paraît qu'il existe un arrêt de la cour d'appel civile de Paris en date du 20.12.95 19ème chambre B et qui stipule que le CS peut être composer d'un seul membre. Impossible de trouver cet arrêt. J'appelle à l'aide. Merci à vous tous.
Les syndics incompétents ne sont pas rares. Ce qui est plus rare c'est qu'ils en aient conscience et plus rares encore qu'ils avouent leur incertitude lorsqu'ils ne savent pas. La réponse de votre syndic serait donc plutôt à porter à son crédit.
Je n'ai pas moi non plus trouvé la jurisprudence que vous citez.
La loi n'impose pas explicitement qu'un conseil syndical doive être composé de plusieurs personnes, quoique le mot conseil sous-entende une petite assemblée de gens délibérant entre eux.
J'ai tendance à penser que dans le silence des textes rien n'est imposé et qu'en conséquence une seule personne peut constituer un conseil syndical.
Cependant il faudrait vérifier si le règlement de copropriété ne fixe pas un effectif minimal du conseil syndical et un minimum pour que celui-ci puissse délibérer valablement.
Quoiqu'il en soit, il vaut mieux une seule personne qu'aucune et le syndic serait mal venu de vous dénier les prérogatives de contrôle du conseil syndical.
je rejoins pf barde pour débattre des decisions seul c est dur et dangereux : les autres coproprietaires peuvent invoquer des décisons arbitraires d abord vous etes combien de coproprietaires ? et verifiez aussi votre R.C
1.- Je n’ai, pas plus que Sorat et P.F. Barde, trouvé trace de cet arrêt du 20 décembre 1995 de la CA de Paris. (JPM, qui a l’accès à une documentation qui semble abondante quelque part aux alentours des rues Soufflot et Cujas… – et qui est un adepte de G. Vigneron [voir ci-dessous] : au secours !).
2.- Sorat,
Pensez vous que votre source (le syndic dont vous parlez ?) est fiable ? Une erreur de référence est toujours possible…
La tchatche aussi est possible. Quand quelqu’un dit « Il y a un texte qui dit que… », le bon réflexe est de lui dire « Fort bien, produisez une copie correctement référencée de première main de ce texte, et nous pourrons alors voir cela ».
3.- La mention pertinente sur le problème d’un CS à un membre que j’ai trouvée est celle qui figure ci-dessous.
Elle va - comme on pouvait logiquement l’attendre après relecture de l’ensemble de la loi de 1965 et du décret de 1967, qui ne cessent de causer dans moult de leurs articles « des » membres du CS – dans le sens exactement contraire de ce qui a été indiqué à Sorat : un CS à un membre, ce n’est pas un CS.
(dans les régimes un brin totalitaires, des conseils à un seul membre, cela doit bien exister, car c’est finalement assez pratique…, tant pour tenir les réunions que pour décider à l’unanimité – mais l’emmerdant c’est, par exemple, quand le membre démissionne : il se donne à lui-même sa démission ? Et s’il décide de supprimer le poste de Président du conseil mono-membre ?).
A noter que si un CS à un seul membre était valide, il ne pourrait avoir de président, car la loi de 1965 dispose en son article 21 que le président est élu « parmi ses membres ».
Cette mention est la suivante :
• Code de la Copropriété, Ed. Litec, J. Lafond et B. Stemmer ; Cote 0589, p.200 – Conseil Syndical – III A Désignation – Difficultés diverses
• Citation (les soulignements en gras sont de ma main)
Le [conseil syndical] est valablement constitué à partir du moment où deux de ses membres ont accepté leur mission, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’accord des autres membres désignés (CA Paris, 1ère ch. G, 13 janv. 1999 : Juris-Data n° 020407 ; Loyers et copr. 1999, comm. n° 159). Mais il ne peut être composé d’une seule personne, même dans le cas d’une petite copropriété (CA Paris, 23ème ch. A, 24 février 1999 : Juris-Data n° 020414 ; Loyers et copr. 1999, comm. N° 191, note G. Vigneron).
• JPM,
G.Vigneron - rapporté par Lafond et Stemmer comme indiqué ci dessus - ne souffle mot de cette difficulté dans son « Le syndic de copropriété », éd. Litec.
M. Weismann, par contre, dans son « Copropriété - Statuts-Gestion-Contentieux », éd. Delmas, signale le cas, sous cote 909, en citant les deux arrêts de janvier et février 1999 mentionnés ci-dessus.