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si un vote ne peut aboutir suivant l'art 26 majorité des 2/3 est-il possible de reposer la même question l'AG suivante avec une modalité de vote différente ex art 24 à deux tours et si oui dans quelles conditions ?
La réponse se trouve dans l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965
Citation :Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
J'attire l'attention de Deju sur la dernière phrase de l'article 26, justement mise en exergue par P. F. Barde. Il convient de la lire avec attention, car :
• pour pouvoir s’inscrire dans le dispositif en cause, la consistance - tant en nature qu’en montant et modalités de financement ainsi qu'en mode de réalisation - des travaux présentés une nouvelle fois pour décision définitive doit être la même que celle présentée à l’AG au cours de laquelle ils n’ont pu être décidés à la double majorité de l’article 26 :
• la nouvelle réunion d’assemblée qui est appelée à statuer sur eux doit être convoquée ‘‘à l’effet’’ de les examiner, ce qui veut dire que leur consistance et la modalité de décision les concernant (la majorité « allégée » de l’article 26 pour cette nouvelle assemblée) doit figurer explicitement dans la convocation de cette réunion.
Il résulte en particulier de ce qui précède que l’on ne peut aucunement envisager de requalifier la majorité nécessaire, a fortiori pour présenter nouvellement la décision à la majorité de l’article 24 évoquée dans le message d’ouverture du présent sujet.
• d'une part la proportion doit être de au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, c'est à dire cette proportion [=2/3 et non 66 %, ce qui est arithmétiquement différent] plus une voix :
• si ce score n'est pas atteint, le dernier alinéa ne joue pas : la résolution est rejetée et ne peut être soumise à une seconde assemblée.
Ce n'est pas une situation de blocage, mais de rejet.
L'atteinte de ce score a été établie pour que de faibles audiences ne puissent entraîner, soit en direct soit même à travers une seconde assemblée, une décision positive pour les trois domaines - qui sont importants - listés dans les tirets a) à c) de l’article 26.
La clé est de mobiliser une plus large participation, par présence ou représentation (et, attention, l'article 22 de la loi de 1989 limite le nombre de mandats : voyez le sur http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ).