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En tant que privé, peut on mettre à la dispsoition d'organisme sociaux des logements ? Comment proceder afin que le dit organisme devienne détenteur du bail afin qu'il regle lui meme les loyers ?
La loi Besson offre la possibilité pour des associations ou des CCAS de prendre en location des logements appartenant à des propriétaires privés ou publics, en vue de les mettre à disposition de personnes en difficulté.
Dans ce cadre, le bail glissant a pour objet de permettre après une période "probatoire" plus ou moins longue, la transmission du bail au sous-locataire.
Par ailleurs, la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 institue l'Aide à la Médiation Locative (A.M.L) destinée à soutenir financièrement les organismes pratiquant la sous-location et le bail glissant."
A voir avec les assitantes sociales ou associations d'insertion de votre secteur ?
Hors secteur social proprement dit, je signale que les préfectures, La Poste, etc., prennent à bail assez volontiers des logements pour leurs agents. J'ai eu ainsi un bail, pendant des années, avec la Préfecture de Paris pour un officier pompier (en termes administatifs il s'appelait "un militaire de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris" ; charmant d'ailleurs).
On a pas pensé non plus au bail à réhabilitation : un office HLM occupe votre logement gratuitement pendant dix ans, il y loge ses locataires, et en échange au bout de dix ans il vous le rend (presque) tout neuf. Bien sûr dans ce cas pas de loyers qui rentrent.
Douze ans est la durée maximum, qui peut être moindre contractuellement.
Ceci est réglé par les articles L 252-1 à 252-4 du Code de la Contruction et de l'Habitation :
Citation : Article L252-1
Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Article L252-2
Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué. Le cédant demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.
Article L252-3
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
Article L252-4
Six mois avant la date d'expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location prenant effet à cette date. A défaut, le preneur est tenu, au plus tard trois mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, d'offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. L'occupant qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation. Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre de location et d'occupation.
Mais cette forme de bail ne peut s'appliquer au cas de Ilane, qui n'est pas un organisme visé au premier alinéa de l'article L 525-1.