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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 31 juil. 2003 :  14:44:57  Voir le profil
Je souhaiterais avoir un avis éclairé sur une clause d'un RCP (daté de 1979). Cette clause a été rajoutée semble t-il au début des années 80. Elle stipule qu'une partie commune peut être privatisée dès lors qu'elle jouxte un lot privatif et que seuls les copropriétaires concernés l'utilisent (situation "géographique" particulière donc, en l'occurence une courette située au bout d'un hall donnant sur le mûr délimitant la copropriété). Cette courette jouxte effectivement l'arrière d'une boutique, un mûr a été érigé pour concrétiser la privatisation. La clause précise que cette privatisation ne peut durer que le temps de la propriété, et que la non augmentation des charges est compensée par l'obligation du bénéficiaire de la privatisation de supporter les coûts d'entretien de la partie commune annexée.

Que pensez vous d'une telle clause ??? Est-elle licite ??

bp
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 31 juil. 2003 :  21:27:56  Voir le profil
Bonjour,

Ce que j'en comprends c'est qu'une jouissance privative de certaines parties communes qui ne sont en fait utilisées que par un copropriétaire peut être concédée à ce copropriétaire, à titre personnel seulement, à charge pour ce copropriétaire de supporter les frais d'entretien des ces parties communes.

Il s'agit d'un acte de disposition que l'assemblée peut décider comme prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. En soit l'acte lui-même est licite et régulièrement décidé (du moins on le suppose, de toutes façons il y aurait prescription). Cependant la formulation est maladroite. Il ne s'agit pas réellement d'une privatisation mais d'une sorte de location.

La clause du règlement de copropriété qui le prévoit n'est donc pas illicite, mais elle est ambigüe. Soit tout propriétaire dans une telle situation peut s'attribuer de droit la jouissance des parties communes concernées et la concession est en fait attachée au lot et non accordée à titre personnel et la restriction qui y a été ajoutée n'a aucun sens, soit il appartient à l'assemblée de l'accorder ou non selon les personnes ou les circonstances, ce qu'elle peut faire en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi sans avoir besoin pour cela d'une clause du RCP, et cette clause se révèle ainsi parfaitement inutile, à moins qu'elle ne permette de le faire dans des conditions de majorité autres que celles de l'article 26, ce que vous n'avez pas précisé.

Cordialement

P.F. Barde
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