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Je suis actuellement dans une maison bourgeoise qui possedait 3 copropriétaires. J'ai acheté un lot, et il n y a maintenant plusque deux coproprietaires. Ma question, pour une decision , que ca soit réalisation de travaux ou modification du reglement de copropriété, doit on tenir compte de la répartion en millieme ou est ce alors 50 /50???
Il semble que votre situation relève d'une répartition en fonction des millièmes, surtout dès lors qu'une division a été effectué auparavant.
Vous récupérez lors de votre achat, les millièmes relatifs aux lots dont vous avez fait l'acquisition, et ceux-ci s'ajoutent à ceux déjà détenus, ceci tant pour les votes que pour la répartition des charges ou frais de travaux.
En complément à ma réponse après intervention éclairée d'un lecteur, vous n'aurez toutefois pas une majorité, puisque le montant des voix dont vous disposerez sera réduit à concurrence du montant des voix de l'autre copropriétaire.
Une solution aurait pu être de constituer une SCI pour l'acquisition récente, qui vous aurait conféré une majorité de fait.
Votre cas est traité par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dont vous trouverez un extrait ci-dessous:
Citation :Article 22 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Votre cas est traité par l'article de loi suivant de la loi du 10 juillet 1965:
Citation : Article 22 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.