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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  07:42:11  Voir le profil
Bonjour,

Notre copropriété (récente)fonctionne avec un compte bancaire séparé. Un appel de fond sur budget prévisionnel (appel illégal car le budget n'a pas été voté) a été demandé par le syndic. Sur le document d'appel de fond le bénéficiaire du règlement n'était pas mentionné. Un copropriétaire mal informé a réglé tout de même l'appel de fond mais en mentionnant le nom du syndic sur son chèque qui a été encaissé.

Question : Le chèque étant libellé à l'ordre du syndic alors que la copropriété fonctionne avec un compte bancaire séparé pouvait-il être encaissé au nom du syndic?

Bien cordialement à tous.


Jacques
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  09:15:13  Voir le profil
En toute rigueur, le chèque aurait dû être libellé au nom du syndicat et non à celui du syndic. Il a été versé, soit directement, soit via le compte du syndic, sur le compte du syndicat sans que le copropriétaire concerné ne se soit vu son chèque retourné et soit obligé d'en émettre un deuxième. On a fait au plus simple et je ne vois pas de motif de crier au scandale.

Dans l'attente du vote du budget par l'assemblée générale, dont les copropriétaires doivent demander la convocation sans attendre plus que de raison, les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 autorisent le syndic à exiger le remboursement des dépenses engagées et à celui de l'avance permamente de trésorerie si celle-ci est prévue dans le règlement de copropriété.

On a raison d'exiger du syndic qu'il agisse dans le respect de la loi, mais il faut se garder d'un excès de légalisme qui ne serait dans l'intérêt de personne. Il est évident qu'avant la première réunion de l'assemblée générale il ne peut y avoir de budget voté et que malgré tout des dépenses sont engagées (à moins d'une convocation de l'assemblée dès la vente du premier appartement) et que le syndic a besoin de fonds pour les payer. Je pense qu'il est dans l'intérêt des copropriétaires de payer ce premier appel de fonds, même si sa légalité est douteuse, plutôt que de plonger la copropriété dès sa naissance dans des difficultés financières. Peut être y a-t-il un vide juridique pour ce qui concerne les copropriétés naissantes : il faut s'en accomoder avec bon sens.

Cordialement

P.F. Barde
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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  15:04:02  Voir le profil
Tout d'abord merci à P.F Barde pour votre réponse et sachez quej'apprécie beaucoup votre constance à répondre aux questions qui vous sont posées.

Je travaille souvent dans le domaine de la comptabilité et je suis un peux surpris de votre réponse car en principe quand un client se trompe dans le nom du bénéficiaire on lui retourne son chèque en lui demandant effectivement de retourner un chèque au nom exact du bénéficiaire (question de traçabilité). D'autre part il m'apparait anormal qu'un appel de fond n'indique pas que les chèques doivent être libellés au nom de la copropriété, ce qui est inévitablement source d'erreurs. En fait je voulais par le biais de ma question m'assurer que le syndic ne pouvait pas faire autrement que d'encaisser les chèques sur le compte de la copropriété afin d'être certain qu'un compte séparé avait bien été ouvert.

Concernant le deuxième point, je vous trouve bien permissif et je ne vois pas en quoi c'est être légaliste que de vouloir respecter la loi!
Dans le cas qui nous concerne le syndic a eu 6 mois pour convoquer l'AG et qu'il avait toute latitude pour la planifier à temps afin de faire voter le budget prévisionnel, ce qui n'a pas été fait malgré nos demandes réitérées y compris par lettre recommandée. Sur ce point je pense que la loi est très bien faite car elle permet de connaitre à l'avance (et de contrôler) le contenu du budget avant son exercice d'application. Si le syndic avait effectivement besoin d'un fond de roulement dans le cadre d'une propriété naissance il suffisait, sauf erreur de ma part, de l'indiquer dans le règlement de la copropriété ce qui n'est pas le cas.

Merci en tout cas pour votre aide dans un domaine où bien des copropriétaires s'y perdent.

Bien cordialement.



Jacques
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  19:36:18  Voir le profil
Bonsoir Jac92,

Etre respectueux des textes relatifs à la copropriété est une bonne démarche.

Cela dit, comme le souligne P.F. BARDE, si le syndic à encaisser au un chèque libellé à son ordre au profit du compte de la copropriété, ce n'est pas si scandaleux que cela : personne n'est lésée et c'est une commodité pour chacun.

En revanche, j'abonde mille fois dans votre sens quand vous essayer de demander votre 1ère AG le plus rapidement possible.

En effet, on est en droit de se poser de serieuses questions lorsque le syndic provisoire, choisi par le promotteur, doit défendre la copropriété des filouteries de celui-ci.

Cordialement.

Cyril
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  23:06:48  Voir le profil
Depuis que j'ai pris pour habitude de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, je provoque des bouchons sur les routes. Mes concitoyens, qui prennent de grandes libertés avec le code de la route, deviennent très chatouilleux dès qu'il s'agit du respect de la Loi par leur syndic. Ayant volontiers l'esprit de contradiction, je cesserai d'être permissif en matière de copropriété quand les automobilistes cesseront de l'être en matière de conduite routière. Les syndics mauvais gestionnaires volent peut-être mais ils ne tuent pas contrairement aux copropriétaires mauvais conducteurs.

Cela dit, j'adhère totalement à l'avis de Cyril. Vous avez tout intérêt à ce que l'assemblée générale se réunisse assez tôt, à la condition toutefois que le promoteur ne possède plus suffisamment d'appartements pour imposer sa volonté. Si cela était, vous auriez plutôt intérêt à attendre. Si le syndic fait la sourde oreille, une mise en demeure par plusieurs copropriétaires détenant au moins un quart des voix peut le contraindre à convoquer l'assemblée générale.

On a souvent intérêt à ne pas garder le syndic désigné par le promoteur : la proposition d'autres syndic pourrait être mise opportunément à l'ordre du jour de la première assemblée.

Cordialement

P.F. Barde
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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 02 sept. 2003 :  23:44:00  Voir le profil
Pour continuer sur le thème de l'assemblée, j'ai effectivement réuni l'ensemble des copropriétaires (du moins une majorité) pour signer le courrier dont je vous communique la teneur ci-après. Merci de m'indiquer si sa formulation vous semble correcte.

Les soussignés de l’immeuble ....dont la liste est jointe en annexe de ce courrier,

représentant plus des 25 % des voix de tous les copropriétaires et agissant en vertu de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, vous demandent de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en inscrivant à l’ordre du jour les points suivants :

- Election du bureau de séance,
- Approbation des comptes,
- Election du Conseil Syndical,
- Vote du budget prévisionnel,
- Points sur les malfaçons et les non-façons,
- Fin du mandat du syndic provisoire,
- Désignation d’un nouveau syndic.

Nous vous rappelons que nous vous avions déjà demandé lors de votre précédente visite de convoquer cette assemblée générale, demande réitérée dans notre courrier du ... auquel vous avez estimé ne pas devoir répondre, et que selon l’article 50 du règlement de copropriété vous auriez du convoquer cette assemblée générale au plus tard six mois après la date de première livraison, délai que vous n'avez pas respecté.

Etc...

Autre question : Le contrat du nouveau syndic doit-il être transmis (au syndic actuel!) avec le courrier?

Cordialement.
Jacques

Edité par - Jac92 le 02/09/2003 23:53:59
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 03 sept. 2003 :  08:27:01  Voir le profil
Au lieu de "demande" j'écrirais "mettent en demeure de ...dans un délai de ... jours, faute de quoi nous déposerons une requête à cette fin auprès du président du tribunal de grande instance."

Cordialement

P.F. Barde
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zjuto
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 03 sept. 2003 :  17:13:26  Voir le profil
Attention, il manque dans votre demande de convocation le point :

- Décision à prendre sur l'ouverture ou non d'un compte séparé.

En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la méconnaissance de cette obligation de porter ce point à l'ordre du jour entraîne la nullité de plein droit du mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic.

Le seul moyen d'échapper à cette nullité est d'ouvrir un compte séparé, ce que seul quelques syndics marginaux acceptent. (Le compte séparé présente en réalité des garanties inférieures au compte unique, contrairerement à une idée diffusée par l'Association des Responsables de Copropriétés).

D'autre part, il est impératif pour la validité du mandat du syndic pressenti que son contrat soit joint aux pièces de convocation. Vous devez donc notifier ce document au syndic actuel.

En effet, en application du paragraphe 4° de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 :

" Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
(...)
4°Les conditions essentielles du contrat proposé,(...)"


Enfin, JF Barde y a fait allusion, une mise en demeure faite au syndic d'avoir à convoquer doit comporter les mots MISE EN DEMEURE, et mentionner un DELAI. En l'espèce, l'article 8 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 fixe un délai de huit jours au syndic, et je vous invite à vous calquer sur ce délai légal.

Cordialement.


Z.Juto
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 03 sept. 2003 :  18:45:58  Voir le profil
Jac92,

Par rapports aux contributions précédentes, je vous rappelle 3 points de législatifs :

Extraits de l'article 21 de la Loi du 10/07/1965
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

Extraits de l'article 21 de la Loi du 10/07/1965
A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

Extraits de l'article 18 5ème tiret de la Loi du 10/07/1965 modifiée
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi.

En conséquence, ces points devraient être inscrits à l'ordre du jour.

Citation :
Le compte séparé présente en réalité des garanties inférieures au compte unique, contrairerement à une idée diffusée par l'Association des Responsables de Copropriétés


Pour cette affirmation de Zjuto je vous propose un nouveau sujet : Le compte séparé : des garanties inférieures ? ( http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5881 ).

Cordialement.

Cyril

Edité par - clemouel le 03/09/2003 18:56:30
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 04 sept. 2003 :  18:38:36  Voir le profil  Voir la page de JPM
Clemouel a un peu de retard dans la mise à jour de sa documentation !

La loi SRU a supprimé l'obligation de consultation trisannuelle au sujet du compte séparé. Elle impose désormais ce mode de gestion mais elle permet à l'assemblée d'en décider autrement, c'est à dire dautoriser le syndic à gérer les fonds par son compte unique. La décision prise demeure valable tant que l'assemblée, par un nouveau vote, n'a pas adopté la solution contraire.

Il est vrai que, dans la pratique, les syndics peuvent encaisser les chéques établis à leur ordre alors que le syndicat est titulaire d'un compte séparé.

Il est certain que le syndic doit préciser sur l'appel de fonds que le chéque doit être établi à l'ordre du syndicat XXX.

Question : dans le cas évoqué, le syndic encaisse-t-il le chèque sur son compte unique pour virer ensuite les fonds sur le compte du syndicat ? Pour le vérifier il faut demander une photocopie recto-verso du chèque. Ce serait un point intérssant.

Par ailleurs il y a de faux comptes séparés : les comptes uniques au nom du syndic avec sous comptes faisant mention des différents syndicats. Il est certain que ces comptes ne répondent pas aux exigences de la loi SRU.

Enfin je ne vois pas en quoi les comptes séparés présenteraient, en l'état actuel, de moindres garanties mais sur le sujet lié on doit en savoir plus.

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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 04 sept. 2003 :  22:49:28  Voir le profil
Merci à tous pour votre contribution,

Si je résume :

1 - le syndic a parfaitement le droit d'encaisser les chèques libellés à son nom même si la copropriété fonctionne avec un compte bancaire séparé. Mais il doit cependant indiquer sur les appels de fond que le chèque doit être établi à l'ordre du syndicat.

2 - Sur la demande de convocation de l'AG il faut préciser les termes 'Mise en demeure' ainsi que le 'délai' et préciser dans l'ordre du jour les points :
- Constitution de provisions spéciales pour les 3 ans à venir,
- Détermination du montant des marchés et des contrats à partir
duquel le conseil syndical doit être consulté
- Détermination du montant des marchés et des contrats à partir
duquel la mise en concurrence des prestataires est obligatoire

Concernant le compte séparé, j'avais cru comprendre que c'était la règle depuis la SRU et qu'il n'y avait pas d'obligation de reposer la question du compte global en assemblée? C'est pourquoi je n'avais pas mis cette question à l'ordre du jour.

Les garanties semblent effectivement différentes selon l'option 'compte séparé' ou 'compte global'. Dans ce dernier cas les contrats parlent de garantie par exemple de la SOCAMAB et le syndic encaisse les profits des intérêts. Dans le premier cas les copropriétaires bénéficient des intérêts mais doivent payer des frais de gestion et la garantie n'est pas toujours mentionnée dans la clause. Donc, pas évident de comparer financèrement ces 2 options.

Par contre l'ARC site 5 avantages non négligeables portant entre autre sur la transparence et la facilité de la gestion dans l'option 'compte séparé' et je n'ai pas encore vu citer les avantages liés à compte 'global' pour les copropriétaires (à part la garantie)
J'en conclus que le compte séparé est bien une option satisfaisante pour les copropriétaires encore faut-il que les coûts de gestion du compte ne soient pas surfacturées.

Cordialement






Jacques
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 sept. 2003 :  16:47:48  Voir le profil  Voir la page de JPM
Cher Jac 92 :

Pour être clair : il est souhaitable que tous les syndicats de copropriétaires aient un compte séparé dans les plus brefs délais. Tout commande cette solution devenue réaliste depuis la mise en service des nouveaux outils informatiques. Mais elle n'est pas encore impérative.

Il ne faut voir aucune méfiance, aucune critique contre les syndics dans ce souhait. Il s'agit de normaliser la situation, d'évacuer définitivement un des problèmes de la copropriété. Il s'agit aussi de placer tous les professionnels sur la même ligne : Ceux qui perçoivent (légalement) des rémunérations sur les fonds déposés au compte unique peuvent proposer des honoraires inférieurs à ceux de leurs confrères qui gèrent par comptes séparés. Il y a là une atteinte caractérisée à la libre concurrence.

Quant à la question elle-même, j'ai, pour ma part, été un peu vague.

Si le chèque est établi à l'ordre du syndic, la banque ne devrait pas accepter sa remise au compte propre du syndicat.

Le syndic, connaissant l'existence du compt séparé, ne devrait pas le remettre sur son compte unique, même en régularisant immédiatement la situation par un virement ou un autre chéque. Quid si le chèque initial revient impayé ?

Tout cela doit être vu avec compréhension. Il ne faut pas dramatiser une procédure utilisée pour ne pas retarder l'approvisionnement du compte syndical. Mais il faut lutter contre les dysfonctionnements et, en premier lieu, indiquer à quel ordre doivent être rédigés les chèques.

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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 05 sept. 2003 :  18:34:38  Voir le profil
Citation :
"Clemouel a un peu de retard dans la mise à jour de sa documentation !

La loi SRU a supprimé l'obligation de consultation trisannuelle au sujet du compte séparé. "


A vrai dire JPM, j'ai pas bien compris vos propos.

En effet, sauf erreur de ma part, il me semble pas avoir écrit ce genre d'obligation dans le sujet.

Qu'en est-il ?

Cordialement.

Cyril
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 sept. 2003 :  15:05:37  Voir le profil  Voir la page de JPM
Le texte de l'article L 18 a été modifié par la loi SRU.

Désormais le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte séparé. C'est donc la gestion par compte séparé est le principe général.

Mais " l'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 [si le syndic est un professionnel]. Elle peut donc autoriser le syndic à gérer par compte unique à son nom.

La solution adoptée (compte séparé ou compte unique autorisé) demeure valable jusqu'à ce qu'éventuellement la solution contraire soit adoptée par une assemblée postérieure.

Le syndic n'est donc plus tenu de consulter tous les trois ans.

C'est déjà un peu mieux mais il eut été préférable de faire le grand saut et d'imposer le compte séparé, quitte à laisser un délai aux syndics professionnels qui ne pratiquent que le compte unique.

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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 07 sept. 2003 :  16:19:23  Voir le profil
JPM,

Dans ma contribution du 03 septembre, je parlais de l'obligation une fois tous les 3 ans de faire voter le programme pluriannuel de travaux et non l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé.

En quoi dois-je mettre alors ma documentation à jour ?

Cordialement.

Cyril
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 sept. 2003 :  11:03:41  Voir le profil  Voir la page de JPM
Clemouel

Mille excuses : vous avez tout à fait raison. J'ai lu trop vite, dans l'esprit du sujet traité qui concerne les comptes bancaires.

Vous parliez bien de la consultation relative à la constitution des provisions sur travaux futurs, qui subsiste toujours.

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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 10 sept. 2003 :  13:35:11  Voir le profil
Bonjour à tous,

Désolé d'insister mais dans le cadre de la création d'une nouvelle copropriété, qui fonctionne donc les premiers mois sans avoir convoqué l'assemblée générale (cela fait maintenant 7 mois sans AG), le syndic, me semble t-il, est dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé puisque c'est la règle de droit. Or JPM indique que le compte séparé n'est pas encore impératif. Est-ce une erreur de compréhension ma part?
Autres questions : le syndic est à priori dans l'obligation d'ouvrir un compte séparé dans les 3 mois de sa désignation (le syndic a été nommé par le constructeur : nommé=désigné?) sous peine de nullité du contrat. Qu'implique la nullité? Est-ce une nullité de fait ou une demande en nullité doit être demandée ? La copropriété se retrouve t-elle de fait sans syndic?

Bien cordialement.


Jacques

Edité par - Jac92 le 10/09/2003 13:38:30
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 10 sept. 2003 :  15:34:06  Voir le profil  Voir la page de JPM
Dans le cas d'une nouvelle copropriété, le syndic provisoire doit impérativement ouvrir un compte séparé car ce mode de gestion financière est celui imposé par défaut par la loi SRU.

S'il présente sa candidature comme syndic à la première assemblée, la loi SRU lui permet de demander à l'assemblée de gérer les fonds par compte unique. C'est cette possibilité ouverte par la loi que je regrette tout en comprenant les raisons pour lesquelles le législateur l'a prévue (souci de ne pas modifier brutalement un régime dont tout le monde sait qu'il permet la survie d'un certain nombre de cabinets professionnels).

Conclusion : Depuis la loi SRU, le syndic qui n'a pas été autorisé à gérer par compte unique doit gérer par compte séparé. Peu importe la raison pour laquelle il n'a pas été autorisé (pas de demande, nouveau syndicat avant l'assemblée, refus de l'assemblée ou autre)

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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 12 sept. 2003 :  18:52:45  Voir le profil
Tout d'abord merci à tous pour vos conseils et particulièrement à JPM pour ses informations très claires sur le compte séparé.

Je viens d'avoir confirmation de la part du syndic qu'il n'a pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat et qu'il a donc encaissé des chèques sur son compte global.

Que convient-il à présent de faire ? Faut-il lui envoyer une lettre en ARC?

Je reviens sur ma question sur la nullité du contrat les textes que j'ai en ma possession précisent :

Le syndic est charge d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat.......
Le mandat du syndic est en outre de plein droit frappé de nullité si, dans les trois mois de sa nomination, il n'a pas ouvert un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965...

Qu'implique la nullité? Est-ce une nullité de fait ou une demande en nullité doit être demandée ? La copropriété se retrouve t-elle de fait sans syndic?

Merci d'avance pour ces précisions importantes.

Cordialement.

Jacques
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 13 sept. 2003 :  01:55:35  Voir le profil
Jacques,

La nullité est dans ce cas "de plein droit" comme le précise le texte applicable (qui est partie l'article 18 de la loi de 1965) :

Citation :
Article 18

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.


• Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
(texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )



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Jac92
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 13 sept. 2003 :  09:24:14  Voir le profil
Merci à Joseph toison,

Mais je ne suis pas juriste et le terme 'de plein droit signifie t-il qu'il n'y a pas d'action juridique à entreprendre?

Sommes-nous juridiquement sans syndic ?

Cordialement

Jacques
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