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Bonjour, je connais quelqu'un qui paye 3€ par personnes qu'il reçoit, à son propriétaire en plus bien sur de son loyer, je suis sur que cela est illégal, meme si un locataire signe ce genre d'option dans son bail, merci pour vos réponses
• La clause en question est non pas abusive, mais tout simplement illicite.
• Cris,
Si cette personne que vous connaissez veut aller plus loin, et à condition qu'elle puisse faire valoir une preuve de paiements effectués à ce titre, elle peut porter plainte en avançant - selon les circonstances dans lesquelles la clause a été introduite et mise en ouvre par le propriétaire - soit l'extorsion (article 312-1 du Code Pénal) soit l'escroquerie (article 313-1 de ce même code). Elle demanderait parallèlement le remboursement des sommes payées, ainsi que des dommages et intérêts éventuellement.
Bonjour Joseph, Peut on considérer que les pénalités de retard de paiement sont dans le même cas de figure "extorsion et escroquerie". Si le décret 87 n'est pas appliqué (charges abusives) peut on également leur associer ces deux accusations et en plus un non respect du contrat de bail et par ce motif demander des dommages et intérêts pour ces motifs. Merci de votre réponse,
Ci-dessus pour évoquer une éventualité pénale, dans le cas particulier et extraordinaire qu’expose Cris (ceux que vous évoquez sont bien différents), j’ai écrit une réserve essentielle : « selon les circonstances dans lesquelles la clause a été introduite et mise en ouvre par le propriétaire ».
Ces circonstances, pour l’une ou l’autre incrimination éventuelle, doivent correspondre à leurs définitions données dans les articles mentionnés du CP, respectivement 1er alinéa de 312-1 ou 1er alinéa de 313-1.
Concrètement, pour le cas qu’indique Cris, il faudrait pour que ces incriminations soient recevables que le locataire puisse faire valoir que la clause de faire payer pour des visiteurs lui a été imposée sous « contrainte » (312-1) ou par « tromperie » (313-1), soit au moment de la signature du bail soit pour l’appliquer en cours de bail, ou les deux.
Citation : • 312-1, 1er alinéa :
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
• 313-1, 1er alinéa :
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Il faudrait qu’il voie si les mots mis en gras correspondent réellement à son cas pour que soit l’extorsion soit l’escroquerie puisse être mise en avant avec une chance de prospérer devant le juge pénal.
Les cas que vous évoquez relèvent du civil et non du pénal (très sûrement pour le second, quasi certainement pour le premier).