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cafe
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Posté - 24 sept. 2003 : 01:00:39
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J’ai loué pendant 4 années un appartement (bail de 6 ans). L’an dernier j’ai eu un CDD d’un an. Il y a 1 mois et demi ce CDD s’est achevé et j’ai envoyé il y a un mois un préavis de 1 mois (en rec. avec accusé de réception) à l'agence de gestion sans préciser que mon CDD s’était achevé et sans justificatif (photocopie de contrat…), indiquant simplement « je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ».
Je n’ai eu aucune réponse et aucun RDV pour un état des lieux et à la fin de ce préavis j’ai décider de téléphoner à l’agence qui m’a indiquer qu’elle a bien reçu la lettre de préavis mais que ce préavis n’a aucune valeur puisqu’il est sans justificatif. L’agence m’a proposé de passer les voir et m’a proposé un arrangement (préavis de 2 mois). J’ai refuser catégoriquement et j’ai re-rédigé une lettre remise en main propre (j’ai une copie avec un tampon) qui indique : « je vous indique à nouveau que j’ai quitté l’appartement le .(date) avec un préavis de 1 mois ayant perdu mon emploi, je reste à votre disposition pour l’état des lieux. J’ai joint en copie mon CDD achevé.
A ce jour je n’ai eu aucune réponse écrite. L’immeuble de logement ou j’étais en location est très mal entretenu et les appartements ne sont volontairement jamais reloués, ils sont murés petit à petit. J’ai fait constaté l’état des parties communes et de mon appartement par un architecte indépendant. C’est une nouvelle agence qui gère depuis 2 mois mon immeuble et je n’ai pas versé de loyer depuis 2 mois (il n’y avait pas de société de gestion à qui envoyer les loyers pendant cette période !). Je n’ai donc pas d’argent à récupéré.
Questions : Mon préavis de 1 mois est-il légal et devait-il obligatoirement être justifié dans ma 1ère lettre (je n’est pas connaissance d’un texte de loi qui l’oblige)? L’agence n’est –elle pas obligé de se manifester pour un état des lieux ou des explications écrites ? L’agence peut elle se retourné contre ma caution (personne s’étant porté garant) ? Puis-je invoqué le fait que l’appartement est sans chauffage dans un immeuble à moitié muré et dont les parties communes sont très mal entretenues (peintures écaillées, saleté, problèmes d’assainissement, câbles électriques à nus, squateurs…) ?
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Mallo
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 sept. 2003 : 11:28:31
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Bonjour !
A partir du moment où vous avez écrit "que je suis à votre disposition pour toute information complémentaire" ... En théorie cela pourrait aller ... Mais le mieux aurait tout de même été d'envoyer une copie du contrat avec le préavis ... Juste pour montrer que vous ne mentez pas !
Mais je pense qu'il n'est pas trop tard ! Bien au contraire !
vous leur avez remis la lettre sous témoins ou seul en face "d'eux" ? La copie que vous avez en votre possession et leur copie contiennent bien les mentions "remise en mains propres le 00/00/00 à 00:00" + leur signature et la votre ? Votre préavis en est où ? Vous devez encore rester ou pas et combien de temps ?
Si vous avez encore de la "marge" : envoyez leur une LRAR stipulant DEJA que vous leur avez remis la copie du cdd et ensuite que comme le préavis se termine le 00/00/00 soit dans X jours, vous aimeriez faire établir l'état de lieux.
N'hésitez pas à mettre un peu la pression en disant qu'en cas de silence de leur part vous allez quitter les lieux en date et heure prévues dans le préavis. Que vous allez faire un état des lieux sous présence de témoins (ou huissier mais c'est payant là !) et rappelez-leur qu'en cas d'aabsence d' EDL de sortie il appartient (texte de loi à l'appui) au propriétaire de prouver que le locataire a quitté les lieux en le laissant sal ... Comme vous aurez fait un état des lieux en présence de témoins, alors l'agence ne pourra pas prétendre que vous mentez ... Et vos témoignages pourront servir si l'agence fait venir un huissier et qu'entre temps cette agence aura mis des m...es dans l'appart exprès pour vous faire payer ...
Alors le mieux est de faire venir un huissier pour faire l'EDL de sortie ... Mais la solution des témoins (pas de votre famille !) est la plus économique ...
Bon courage.
Et si cette agence ne répond pas à la LRAR ... Allez lui rendre en date et heure les clés sans oublier d'y aller avec des témoins ! Et rappelez-leur que votre LRAR est restée sans réponse et que l'EDL de sortie a été fait !!!
N'hésitez pas à montrer les crocs !!!
Mallo www.TNLCompetition.com |
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cafe
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 24 sept. 2003 : 18:31:31
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Merci pour votre réponse. J’avais bien remis une lettre avec indiqué « remis en main propre le …(date) » avec la signature de l’agence et la mienne, par contre je n’ai pas indiqué « ci-joint la copie de mon CDD ». Mais j’étais allé à ce RDV pour remettre la lettre et la copie du CDD avec un témoin.
Suivant mon préavis de 1 mois, je devrai rendre l’appartement dans une semaine. Je vais envoyé à nouveau une LRAR qui refera le point de la situation (cdd fourni, demande d’EDL…) comme vous me l’avez indiqué. Si je n’ai aucune réponse , je ferai l’EDL avec un ami architecte et un autre témoin.
Je n’ai pas payé les 3 derniers mois de loyer puisque l’agence précédente avait abandonné la gestion et la nouvelle agence était en vacances ! L’ensemble des locataires de l’immeuble était invité à payer les loyers au 1er septembre. Je pouvais donc payer à cette date mais comme j’avais envoyé mon préavis quelques jours avant et que je n’ai jamais eu de nouvelles j’ai préféré attendre un peu. Vu le manque de sérieux de l’agence, je préfère ne pas risquer de perdre ma caution où d’être jamais remboursé ! Ma caution correspond à 2 mois de loyers. Je serai donc redevable d'une somme correspondant au 3/4 du dernier mois uniquement.
Comment dois-je payer cette somme ? le jour de l’EDL, puis-je remettre un chèque remis « en main propre » avec mes témoins ?
Café
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Mallo
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 24 sept. 2003 : 18:47:40
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Je ne sais pas si vous le savez, mais si votre préavis se termine par exemple le 28 septembre et bien vous ne paierez que du 1er au 28 inclus.
Pour le moment "idéal" pour payer ...
Comme vous allez renvoyer une LRAR ... Ecrivez dedans la situation "hyper détaillée" pour les 3 mois de loyer. Ensuite vous concluerez que vous leur devez x euros ci-joints en chèque. Le mieux encore est de faire un mandat cash ... Car s'ils "oublient" de vous envoyer la dernière quittance, vous aurez une preuve pour dire que vous avez bien payé le loyer au prorata du mois de préavis. Parce que payer par chèque c'est bien mais il se peut aussi (en étant de mauvaise foi) que le montant corresponde à des courses ... Et s'ils sont de mauvaise foi ... Alors qu'un mandat cash vous en avez une preuve en mains et une autre à La Poste ... En plus c'est nominatif ... Alors les frais postaux en valent la peine pour justifier ses droits. Et pour quelques euros de plus vous pouvez en obtenir une preuve de paiement ... Je crois même qu'elle est signée (à vérifier cela !) ...
Alors q'un chèque ... certes faire la copie serait un plus ... Mais vu qu'on ne peut plus les faire certifier conformes ... Il faudrait prouver que la copie est vraie ... Et faire faire des recherches à votre banque pour qu'elle vous montre le chèque ... Enfin bref vous avez compris quoi ...
Pour votre EDL de sortie : imprimez un modèle sur internet ou prenez pour exemple votre EDL d'entrée. Surtout n'hésitez pas à tout détailler !!! Pour compléter votre EDL, vous pouvez télécharger des modèles de témoignages "en règle" sur le net. N'hésitez pas à les utiliser, car si vous avez en face de vous des gens de très mauvaise foi ... Mieux vaut être trop prudent que pas assez. <= Conseil de quelqu'un qui n'a pas été assez prudente dans le passé et qui a eu des ennuis ... MDR
Bon courage
Mallo *************lien supprimé pour le motif suivant : sans rapport avec la thématique du forum******************
Edité par - universimmo le 07/10/2003 09:46:57 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 27 sept. 2003 : 21:51:56
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Pour l'état des lieux de sortie, puisque vous leur envoyez une lettre RAR maintenant, le mieux est de leur fixer en même temps un rendez vous ferme pour le .... à ...heures, en leur précisant que vous leur remettrez les clés lors de cet état des lieux.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 02 oct. 2003 : 04:18:21
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Je reviens sur ce sujet, qui m’avait échappé : la fin d’un CDD n’est pas une perte d’emploi au sens du I de l’article 15 de la loi de 1965 et donc le préavis réduit n’est pas de droit.
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - ……
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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SN
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 02 oct. 2003 : 09:32:14
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Je ne suis pas une juriste, mais ayant ete dans la meme situation que cafe, je m'etais renseignee sur le preavis d'1 mois en fin de CDD. Le site www.juri-logement.com dit: "Aux termes d'un arrêt du 8 décembre 1999, la Cour de cassation a considéré que le locataire, titulaire d'un CDD, qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme bénéficie du délai de préavis réduit à un mois."
J'ai invoque ce motif aupres de l'agence gestionnaire pour ecourter mon preavis a 1 mois, et cela n'a pose aucun probleme, bien que cette agence soit plutot du genre "margoulin" (violations de domicile, frais de quittance, frais de roles facturés....et j'en passe). Qu'en pensent les spécialistes? Le cas des fins de CDD ne me semble pas clair...
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Prados
Pilier de forums
3625 réponses |
Posté - 02 oct. 2003 : 14:52:55
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Je serais plutôt d'avis à qualifier une fin de CDD de perte d'emploi.
Le texte de loi me semble suffisament ambigüe à ce sujet. Il n'est nullement fait mention de CDD ou CDI.
Prados |
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 02 oct. 2003 : 18:29:23
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Pour une fois, je vais me désolidariser de Joseph Toison dans l'analyse du cas présent. Ainsi que l'a souligné SN, la jurisprudence assimile que la fin d'un CDD constitue une perte d'emploi. Le fameux arrêt du 8 décembre est intéressant à un autre titre, il spécifie que le locataire n'a pas obligation, dans sa lettre de congé, de justifier du motif lui permettant de bénéficier d'un préavis réduit.
Citation : Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi
Cafe n'avait donc pas à indiquer la fin de son CDD ni à envoyer de photocopie du contrat de travail.
Il y a eu effectivement une jurisprudence qui a rejeté la réduction du préavis suite à une fin de CDD (arrêt du 30 septembre 1998, n° de pourvoi : 96-22017). Le cas est toutefois légèrement différent : le locataire savait, au moment de son entrée dans les lieux, que son CDD allait prochainement expirer. Il a donné son congé seulement 2 mois après son entrée dans les lieux. Pour motiver son rejet, la cour de cassation ne s'est d'ailleurs pas fondée sur les termes de l'article 15 de la loi Mermaz mais sur l'article 1134 du code civil. Il a été estimé que le locataire n'avait pas exécuté la convention de bonne foi que l'application du congé légal de droit commun de 3 mois était, dès lors, légitime.
Cordialement
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 03 oct. 2003 : 05:15:33
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Je crois qu’il faut être plus précis par rapport à ce que dit Sybarite, à ce que pense Prados et à ce que rapporte SN :
• L’arrêt du 8 décembre 1999 (pourvoi : 98-10206) dont il est fait état porte sur un cas spécifique de non reconduction d’un CDD arrivé à son terme : il ne porte pas sur la fin en tant que telle d’un CDD
(c’est d’ailleurs le seul arrêt que rapporte la littérature sur un tel cas de non reconduction de CDD permettant l’application du préavis réduit de l’article 15 de la loi de 1989, ce qui constitue ainsi une bien mince jurisprudence).
• Si donc on se trouve dans le cas d’un CDD qui ne peut être renouvelé à son terme, la situation est différente et ne saurait être qualifiée de perte d’emploi au sens de l’article 15 de la loi de 1989 si l’on suit convenablement l’arrêt du 8 décembre 1999.
Et l’on sait qu’un CDD ne peut être renouvelé que dans des conditions strictes [*].
C’était pourquoi je rappelais plus haut les limites que fixe l’article 15 en parlant génériquement de "perte d'emploi".
• La façon dont est rapporté l’arrêt du 8 décembre 1999 sur de nombreux sites fait l’impasse sur le fait qu’il a été prononcé dans le cas précis d’une non-reconduction de CDD, et cette façon de faire tronquée est susceptible d’induire en erreur les personnes se trouvant face à un CDD non reconductible et de leur procurer des déboires. La prudence s’impose.
[*] sur la géométrie des CDD et notamment les cas où ils peuvent être reconduits, qu’ils soient au départ conclus de date à date ou à durée non fixée, voir : http://larecherche.service-public.fr/ladoc.cgi?text=cdd&Rechercher.x=19&Rechercher.y=10
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SN
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 03 oct. 2003 : 12:36:25
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Merci Mr Toison de cette clarification, effectivement j'etais a l'epoque dans le cas d'un CDD renouvelable mais non renouvelé.
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jnoel17
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 08 oct. 2003 : 16:46:31
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Je croyais pourtant que le CDD n'était pas assimilé à une perte d'emploi... et ne pouvait prétendre à la réduction du préavis de départ à un mois.... Puisque la fin d'un CDD est une chose prévisible... la perte d'emploi sous entend un licenciement... quelque chose de non prévue...
m'enfin me trompe peut être....
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SN
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 08 oct. 2003 : 18:51:27
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Cher Jnoel17, Dans le cas d'un CDD reconductible, on ne peut prevoir si celui-ci sera reconduit ou non. Dans mon cas, j'ai su seulement 4 jours avant qu'il ne serait pas reconduit! Et qu'aurais-je fait si j'avais donne mon preavis de 3 mois et si j'avais appris que mon CDD etait finalement reconduit? La fin d'un CDD reconductible n'est donc pas une chose previsible, contrairement a un CDD non reconductible dont l'issue est certaine.
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 13 oct. 2003 : 19:47:41
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Malgré les précisions apportées par Joseph Toison, je persiste et signe concernant l'opinion que j'ai exprimée le 2 octobre. Généralement, les contributions de Joseph figurent parmi les plus avisées du site ; compte tenu de l'étendue (l'immensité ?) de son savoir, c'est avec circonspection et humilité que j'inscris ma conviction en opposition à ses dires.
1) Un CDD est, soit un emploi comme un autre, soit une forme de contrat de travail dérogatoire au titre de l'intégralité de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Je ne vois pas comment on peut admettre que la signature d'un CDD est valide par rapport la condition d'un premier emploi sans que la fin du même contrat ne constitue pas la perte de cet emploi. (Sujet dans lequel Joseph indique que la loi ne fait aucune différence entre CDD et CDI : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5669) On arrive à une aberration rhétorique : a) je signe un CDD : j'ai donc un premier emploi b) mon CDD se termine, n'est pas renouvelé ou pas renouvelable, je m'inscris donc à l'ANPE mais je n'ai pas perdu mon emploi 2) Le juge du fond qui invaliderait le préavis réduit pour cause de CDD ajouterait une condition qui n'est pas prévue par l'article 15 de la loi qui serait, à mon avis cassé par les juges du droit (la jurisprudence refuse le préavis pour démission car elle suppose un acte positif de l'employé, ce qui n'est pas le cas du CDD).
3) Ainsi que je l'ai souligné dans mon message du 2 octobre, c'est à cause du principe énoncé ci-dessus que la cour de cassation n'a pas invoqué l'article 15 de la loi de 1989 pour former son rejet, mais l'article 1134 du code civil prévoyant la nécessité de la bonne foi dans l'exécution des conventions.
4) L'avis que j'exprime est corroboré par un certain nombre de sites web (sérieux, bien entendu): - Un site sous la tutelle du ministère de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche : "Pour la location d'un logement vide, le préavis est de 3 mois. Il est réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi (ou fin de CDD), de bénéfice du RMI" (http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/11-piegelocation.html)
- Le site de la FNAIM qui, d'habitude, privilégie le droit des bailleurs : "Dans certains cas, le préavis est réduit à un mois : Quand le locataire perd involontairement son emploi, c'est-à-dire essentiellement quand il fait l'objet d'un licenciement. Ce cas exclut donc les changements d'activité professionnelle volontaires, les départs en retraite, les démissions. Un récent arrêt de la Cour de cassation a accordé le préavis réduit pour les fins de CDD (8/12/99) alors que ce cas était jusqu'à présent exclu." ( http://www.fnaim.fr/services/fiches/location/hab_res_loc.aspx)
- Le site Service-Public : "Suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 1999, un locataire dont le contrat à durée déterminée est arrivé à expiration peut mettre fin au bail avec un préavis d'un mois. En effet, la Cour a estimé que la fin d'un CDD équivaut à une perte d'emploi au sens de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989." (http://vosquestions.service-public.fr/fiche/2118.htm)
- Le site de l'ADIL 56 qui est certainement le plus étayé par rapport à la question qui nous préoccupe et qui reprend, pour une part, les arguments que j'ai pu développer précédemment. Il indique, par ailleurs, une autre jurisprudence restée, toutefois, en cour d'appel de Paris : "Ainsi donc est confirmée la position d’une grande partie de la doctrine qui estimait qu’il ne fallait pas distinguer entre les contrats de travail, la loi ne le faisant pas et que rajouter une condition de non-prévisibilité de la perte d’emploi était contraire à l'esprit du texte de l'article 15 - 1 […] il importe peu que la rupture du contrat de travail ait été connue et acceptée dès le départ." (www.adil.org/56/pages/Docadil/adilinfos/Locatif/LOC0006.pdf)
Je ne reprends pas le lien déjà donné par SN sur juri-logement, celui-ci pouvant être interprété de manière limitative puisque le principe de non reconduction est cité.
Cordialement.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 13 oct. 2003 : 21:51:35
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J’ai lu avec une grande attention la dernière intervention de Sybarite (comme je lis toujours d’ailleurs les apports de ce contributeur, à l’instar de celles des autres) ; j’ai également relu son intervention antérieure et ai relu ma propre contribution.
Tout d’abord, je fais observer que, loin d’être péremptoire et conclusif sur cette matière (qui est très certainement sujette à interprétations et controverses), je concluais ma contribution - à laquelle Sybarite fait suite - sur un fort circonspect « La prudence s’impose ». Ceci après avoir souligné que presque tous les sites (y compris ‘service-public’, one among my best favorites) s’appuient – et s’appuient seulement - sur un seul arrêt de cassation, que Sybarite cite d’ailleurs à nouveau, qui est celui du 8 décembre 1999. Je soulignais à ce propos ce qui suit, qui n’est au demeurant pas contesté – et qui va dans le sens de la prudence que j’évoquais et que je viens de rappeler :
Citation : L’arrêt du 8 décembre 1999 (pourvoi : 98-10206) dont il est fait état porte sur un cas spécifique de non reconduction d’un CDD arrivé à son terme : il ne porte pas sur la fin en tant que telle d’un CDD
(c’est d’ailleurs le seul arrêt que rapporte la littérature sur un tel cas de non reconduction de CDD permettant l’application du préavis réduit de l’article 15 de la loi de 1989, ce qui constitue ainsi une bien mince jurisprudence).
J’en concluais que :
Citation : La façon dont est rapporté l’arrêt du 8 décembre 1999 sur de nombreux sites fait l’impasse sur le fait qu’il a été prononcé dans le cas précis d’une non-reconduction de CDD, et cette façon de faire tronquée est susceptible d’induire en erreur les personnes se trouvant face à un CDD non reconductible et de leur procurer des déboires. La prudence s’impose.
Il me semble en effet que l’arrêt du 8 décembre 1999 – l’unique arrêt de cassation connu sur la matière – doit être lu avec prudence et qu’il pourrait être hasardeux de l’enfourcher comme une matière de grande solidité : d’où mon « est susceptible d’induire en erreur… » rapporté ci dessus. « Est susceptible d’induire… », et non « Induira fatalement… », écrivais-je avec nuance.
Cela dit, je suis sensible aux arguments juridiques nouvellement apportés par Sybarite, surtout s’agissant du doigt qu’il pointe qu’un CDD pourrait être considéré au regard de l’article 25 ici comme un nouvel emploi, là comme n’étant pas une perte d’emploi lorsqu’il vient à son terme.
On savait que Sybarite était un fin rhéteur ; il le montre à nouveau ici ! Bon, ceci dit, on pourrait gloser sur cette rhétorique elle même, en avançant que la loi de 1989 – et plus largement l’appareil législatif et réglementaire, me semble-t-il ( ?) - ne contient aucune disposition qui permette d’égaliser juridiquement les emplois qu’ils soient premiers à un instant ou perdus par après… Excellent sujet, n’est-ce pas ?, pour un exercice d’étudiants en droit social et du logement (un peu mince pour une thèse…).
Si je me hasardais donc à conclure – certainement provisoirement - , je dirais que :
- la circonspection est tout de même de mise : ne pas enfourcher l’arrêt de 1999 au-delà de ce qu’il est [*] ;
- la lecture de prochains arrêts – d’appel et a fortiori de cassation - qui interviendraient sur cette question sera riche d’enseignements ;
- l’abondance des sites qui vont dans le sens de l’affirmatif donne des biscuits - mais non des armes juridiques fortes (je maintiens fermement ce point de vue) - aux personnes qui souhaiteraient se prévaloir d’une lecture étendue de l’arrêt du 8 décembre 1999, et ceci est heureux pour elles.
[*] Sybarite, je note que le commentaire de l’ADIL 56 dont vous nous donnez le lien (je l’ignorais) comporte, plein texte, un fort prudent point d’interrogation mis entre parenthèses dans son commentaire : circonspection, dis-je…
D’une façon plus générale, prenons garde de prendre pour du marbre une série limitée d’arrêts (ici la série est de deux objets : 1 arrêt de cassation – particulier – et 1 arrêt de cour d’appel – également particulier… : on est loin d’avoir à faire à une jurisprudence fermement établie, n’en déplaise à l’ADIL 56).
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