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tf
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 26 sept. 2003 : 14:18:53
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Bonjour, Ma mère dispose d'un logement pour un loyer (petit F3) à prix modique fixé par l'ancien propriétaire (date de premier loyer avril 1987. En effet, un autre propriétaire a acquis l'immeuble qu'elle occupe, il y a environ quatre ans. Il vient de lui envoyer une lettre avec AR pour lui signifié qu’elle dispose d’un préavis de 6 mois pour qu’elle quitte l’appartement. Le motif invoqué est qu’il souhaitait habiter l’appartement ce qui me laisse déjà perplexe sur l’honnêteté de ce motif. Il avait déjà au préalable fait plusieurs tentative pour augmenter le loyer (fois 2,5) en prétextant qu’il allait réaliser des travaux (mise aux normes électriques, remplacement des fenêtres que l’on ne peut plus ouvrir). Ces travaux n’ont toujours pas été réalisés. J’aurais plusieurs questions. Nous sommes persuadés que son motif n’est qu’illusoire car il va s’empresser de le relouer. Comment peut-on s’en assurer ? Aucun bail n’a été établi. En fonction des informations dont je dispose, la résiliation ne pourra être effective qu’en avril 2005, l’absence de bail conduit à un renouvellement tous les trois ans. Est-ce exacte ? Ma mère dispose de ressources inférieures à 1,5 fois le SMIC. Malheureusement, elle aura 70 ans qu’en juillet 2005. Les soixante-dix ans dont parle la loi sont-ils soixante-dix ans révolus ou uniquement l’année anniversaire ? Si quelqu’un pouvait m’éclairer et m’annoncer de bonnes nouvelles car elle est paniquée à l’idée de déménager. De plus, elle n’aura pas les ressources nécessaires pour retrouver un appartement dans un endroit aussi calme. Merci d’avance pour vos réponses. /TF
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 27 sept. 2003 : 00:53:48
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• Il n’y a pas de bail écrit, et dans ce cas le bail est réputé être de trois ans (six si le bailleur est une personne morale et non un particulier : article 10 de la loi de 1989) .
Voyez le dernier alinéa de l’article 3 de la loi de 1989 (lien indiqué en fin de message) pour déterminer si vous avez ou non intérêt à demander que soit établi un bail écrit.
Avril 87 donne bien fin avril 2005 si le bail a commencé au 01.04.87.
• Sur les conditions d’âge et de ressources, voyez le III. de l’article 15 de la loi de 1989, reproduit ci-dessous.
• Si jamais le congé qui a été notifié à votre mère ne l’a pas été dans les formes prescrites par le I. de ce même article, attendez d’être à moins de 6 mois de la fin du bail pour dire au proprio, sous la plume de votre mère, que ce congé est nul.
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III.- Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 27 sept. 2003 : 11:24:32
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Si le bail est valable excepté la date, il sera valable pour l'échéance du bail, soit avril 2005. Cependant, la forme employée par le bailleur laisse entendre qu'il ne connaît pas la date exacte de début de la locaion. Votre mère pourrait donc "tricher" en ne montrant que les quittances postérieures à août 1987, laissant croire ainsi que le début du bail était août 1987, et donc que la fin du renouvellement en cours sera en août 2005, à un moment où elle aura 70 ans révolus. Il est peu probable qu'un tribunal sera enclin à lui demander des justificatifs supplémentaires, eu égard à la mauvaise foi évidente du bailleur (vous pourrez montrer ses courriers réclamant l'augmentation du loyer).
Thoveyrat |
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TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 27 sept. 2003 : 11:25:22
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Excusez-moi, j'ai voulu écrire : "Si le congé est valable xcepté la date..."
Thoveyrat |
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tf
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 29 sept. 2003 : 14:20:11
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Je tenais à vous remercier pour ces conseils. Néanmoins, après des recherches minutieuses, le contrat a démarré en mars 1888 (décompte de charge de 1988 indiquant la période). Donc, ce problème de date ne l'est plus réellement. De plus, le courrier du propriétaire est sous l'en-tête d'une SCI sans spécifié son no d'immatriculation et écrit à la première personne sans précisé ses qualité ni son nom et adresse. Comble de l'histoire, un appartement est à l'heure actuelle vacant dans son immeuble. Merci encore. TF
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