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Dans l'ordre du jour de l'assemblée generale qui doit se reunir fin du mois ( ouf il était temps.......) il est écrit que nous devions statué quand aux recettes de la vente de la loge du concierge . Je viens d'apprendre cette nouvelle et suis étonné de ne pas etre prévenu quand à cette decision de vendre, qu'en est il vraiment ?
La décision de vendre la loge en sa qualité de partie commune n'a pu être prise que par décision de l'assemblée générale, au titre du a) du premier alinéa de l'article 26 de la loi de 1965 et sous réserve du troisième alinéa de cet article (si votre réglement de copropriété indique qu'il y a un service de gardiennage de l'immeuble, le troisième alinéa mentionné ci dessus s'applique).
Etonnant est le point de l'ordre du jour : il n'y a pas lieu de statuer sur le produit net de la vente, qui vient tout simplement en recette générale du syndicat.
Citation :Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Je suis également perplexe devant votre question. Quand la loge a-t-elle été vendue et comment la décision a-t-elle été prise ?
Je complète l'intervention de Joseph Toison par la citation de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Citation :Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Le syndic doit vous verser immédiatement votre quote part du prix de la loge. Vous pouvez l'exiger même si l'assemblée décide du contraire, financement de travaux par exemple : une telle décision serait contraire aux dispositions légales.
voila ce qui est ecrit exactement sur l'ordre du jour: " DECISION RELATIVE A L'UTILISATION DES RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DE LA LOGE CONCIERGE POUR LA REFECTION DES CAGES D'ESCALIERS OU DEFINITION D'UNE AUTRE UTILISATION ( DECISION PRISE PAR BATIMENT )"
Par contre nous avions decidé lors de l'assemblée de 2002 de "..donner au syndic l'autorisation d'engager des procédures d'adjudication des lots de coproprietaires débiteurs des lors que la dette ( charge + travaux ) depasse 1500 euros "
Mais je ne sais pas si cette decision pouvait s'appliquer à la loge concierge!!!!!!!! J'AI PO COMPRIS!!!
Cet ordre du jour est contraire aux dispositions légales. Tout copropriétaire peut percevoir sa quote part de la vente de la loge quelle que soit la décision de l'assemblée générale. Cela n'empêche pas que cette même assemblée décide de travaux pour un montant équivalent. A ses momnts perdus votre syndic ferait bien de se remémorer la loi de 1965.
La saisie des copropriétaires débiteurs n'a rien à voir avec la vente de la loge. Pour pratiquer une saisie judiciaire, le syndic doit obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée. Il a semble-t-il obtenu une autorisation globale pour tout copropriétaire dont la dette dépasse 1500 euros. Cette décision n'a pas grande portée, d'une part parce que pratiquement on ne saisit pas un bien immobilier pour une dette d'un tel montant, d'autre part parce que l'autorisation doit porter sur un copropriétaire et des lots explicitement désignés et pour une mise à prix elle aussi fixée précisément. Cela peut néanmoins provoquer un effet psychologique sur le débiteur et le pousser à pousser à payer ses dettes.
Sur la régularité de la vente de la loge : pas d'élément pour répondre. On peut simplement indiquer que la loge ne peut être vendue par décision prise à la majorité de l'art. 26 que si le service de gardiennage a préalablement été supprimé par une décision régulière.
Quant à l'affectation du produit de la vente : l'assemblée peut constituer des provisions sur travaux futurs par une décision opposable à tous les copropriétaires. Elle peut décider que le produit de la vente d'une partie commune sera ainsi affecté.
Il est prudent toutefois de prendre une telle décision en même temps que celle de la vente.
Quant à la décision relative à la mise en adjudication des lots des débiteurs, elle est hautement fantaisiste !
tout copropriétaire poursuivi par le syndic pourra très facilement obtenir la nullité du mandat à agir du syndic, donc la copropriété aura engager des frais inutilement.
Quant au produit de la vente de la loge, pouvez vous reproduire ici le texte de la résolution qui a permis cette vente.Merci.