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Par rapport à l'Article 22 Modifié par Loi 85-1470 31 Décembre 1985 art 6 JORF 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 janvier 1986. Modifié par Loi 94-624 21 Juillet 1994 art 35 I JORF 24 juillet 1994 .
Comment peut-on faire respecter cet artcle dans le cas suivant Une agence gére plus de 10 appartements dans la copropriété et dispose aux AG de tous les 10 pouvoirs.
Votre question soulève deux difficultés. - Selon l'art. 22 al. 3, chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois mandats. Il peut en recevoir davantage si le total des voix dont il dispose (y compris lui-même, le cas échéant) n'excède pas 5% des voix du syndicat. Cette disposition s'applique que le mandataire soit, ou non, un membre du syndicat. - Quant à l'art. 22, il commande la réduction du nombre de voix dont il dispose à hauteur de la somme des voix des autres copropriétaires. L'application de cette disposition suppose l'existence d'un copropriétaire majoritaire qui, à lui seul, réunit une quote-part des parties communes supérieure à la moitié. Soit un copropriétaire dont la quote-part est de 750/1000. Les 250/1000 sont répartis parmi les autres copropriétaires. Le nombre de voix du majoritaire est réduit à 250/1000. Le cas échéant, les dispositions se combinent. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
Pardon Antoine, mais je crois qu'il s'agit d'un autre problème un peu plus tordu.
Antoine a rappelé à juste titre les dispositions et explications de l'article 22 de la Loi du 10/07/1965.
Or, il se trouve que certains syndics, agences et autres estiment qu'ils peuvent obtenir autant de "pouvoirs" des copropriétaires dont ils gèrent les biens locatifs.
En effet, il s'agit pour eux [certains syndics, agences...] d'un mandat permanent de gestion qui prévoie que le propriétaire du bien se fait représenter à l'assemblée par le gérant.
Il s'agirait non pas d'un pouvoir mais d'une délégation de la qualité de copropriétaires.
Le pire, c'est que deux jugements de Cour d'Appel dont j'ai oublié les références donnent raisons à ces syndics.
A moins qu'une décision de la Cour de Cassation inverse le processus en rappelant qu'un mandat à une assemblée générale ne peut être que spécial et non permanent ou que le futur Décret de 1967 (vous savez le décret à l'Arlésienne) réglemente la pratique peu morale nous en conviedrons.
Voilà encore un pratique qui va redorer le blason des syndics tiens...
Cyril, Merci de la précision. Il me semble qu'un arrêt de la cour d'Aix, de la fin de l'année 2000 a admis cette solution qui ne manque pas de me surprendre encore. Je ne m'explique toujours pas les fondements juridiques de cet arrêt, ni la technique juridique, autre que celle du mandat, qui est utilisée. Ceci étant, un ou deux arrêts des juges du fond ne suffit pas pour dégager une solution certaine. Peut-être avez-vous cet arrêt. A défaut, Universimmo peut éventuellement le mettre en ligne, en texte intégral et, le cas échéant, contacter les avocats ou les avoués afin de savoir si un pourvoi a été formé contre cet (ou ces) arrêt(s). Bien cordialement. Antoine GAUDIN