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juju
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Posté - 17 oct. 2003 : 15:49:20
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Bonjour à tous, Je viens de recevoir une lettre de mon bailleur (administrateur de biens) concernant le renouvellement de mon bail arrivant à expiration le 24/06/2004. Bien sûr, il y fait mention d'un calcul pour ce nouveau bail. Le voici : 5430€ X moy. indice 4ème trim. 2003 & indices des 3 trimestres qui le précède, le tout divisé par la moyenne indice 4ème trimestre 2002 & indices des 3 trimestres qui le précèdent. Je dois indiquer si oui ou non j'accepte ce nouveau bail, dans le cas ou je ne le ferais pas, il serait alors établi d'office et soumis à ma signature dès la parution de l'indice permettant de determiner le nouveau loyer.
Je viens de voir sur un site web que ce genre de courier devait obligatoirement être envoyé par lettre recommandé, chose qui n'est pas le cas en ce qui me concerne.
Puis-je donc faire justifier ce manquement et par la même avoir la chance de ne pas voir l'augmentation de ce bail durant les 3 ans à venir?
Que dois-je faire alors? Ne pas répondre et attendre que celui-ci soit rédigé d'office, puis leur indiquer ce problème de mise de forme?
je vous remercie par avance pour toutes vos réponses.
Bien à vous.
julien
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 19 oct. 2003 : 08:26:09
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Voyez, à travers le lien mentionné ci-dessous, les articles concernés de la loi de 1989 : article 10 (reconduction ou renouvellement d’un bail arrivé à son terme), article 15 (forme et délai d’un congé) et article 17 (alinéa 17-c : réévaluation du loyer en cas de renouvellement ; alinéa 17-d : révision indiciaire du loyer) de.
Il semble que votre agence vous ait produit un joli méli-mélo : la réévaluation (dont l’offre ne peut intervenir qu’avant 6 mois de l’échéance du bail et qui obéit aux dispositions de l’article 17-c) ne se fait pas sur une base indiciaire, au contraire de la révision de l’article 17-d qui, elle, ne se fait que dans un cadre contractuel c'est-à-dire si elle est explicitement prévue au bail.
La confusion est souvent faite chez les locataires comme chez les bailleurs individuels entre la réévaluation de 17-c et la révision de 17-d, mais il est étonnant que l’agence à qui vous avez à faire la fasse…
Pour que le proprio (ou son agence mandataire) puisse valablement se prévaloir qu’une proposition de renouvellement avec réévaluation a été faite avant la date de 6 mois précédant la fin du bail, il convient que cette proposition ait été faite par LRAR (ou par signification d’huissier).
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juju
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 19 oct. 2003 : 18:39:55
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Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Il apparait donc que cette lettre reçue de mon administrateur de bien, qui par ailleurs n'à pas été envoyée en recommandé, n'à pas de sens et qu'il s'agit la d'un attrape nigaud! Que pourriez-vous me conseiller de faire svp? Envoyer un courier mentionnant les articles que vous mettez en évidence dans votre réponse? J'avoue ne pas savoir quoi faire. Puis-je à votre avis justifier d'un renouvellement aux mêmes conditions de mon loyer antérieur? Je vous remercie très sincèrement pour votre réponse et votre attention. Bien à vous.
Edité par - juju le 19/10/2003 19:15:51
Edité par - juju le 19/10/2003 19:17:04 |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 19 oct. 2003 : 20:13:46
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• Je m'aperçois, en lisant votre réponse, que j'ai oublié de fournir le lien sur la loi de 1989, alors que je l'avais annoncé, et j’en suis confus.
Le voici :
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
• A votre place, je ne bougerais pas, et surtout pas à plus de 6 mois de l’échéance de votre bail.
Retenez qu’une fois arrivé à échéance, votre bail est reconduit (ou renouvelé selon le mécanisme de l’article 17 en son alinéa c), sauf si un congé vous a été donné en forme valide, ceci ainsi que le pose l’article 10 de la loi de 1989 reproduit ci-dessous.
Si votre bailleur intervenait à nouveau avant les six mois (soit avant le 24.12.03 puisque votre bail vient à échéance le 24.06.04), ce qui est probable, revenez sur le présent sujet (en en gardant la référence du titre et de son indice) si vous souhaitez à ce moment là un conseil.
Citation : Article 10
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Je vous conseillerais par ailleurs de bien vous imprégner des termes de la loi de 1989 pour les matières qui vous concernent présentement : reconduction (reconduit) n’est pas renouvellement (renouvelé) ; réévaluation de l’article 17-c (réévalué) n’est pas révision (révisé) de l’article 17-d ; etc. En droit chaque mot à son sens précis. Vous avez, je crois, dans votre dernier message dit ‘renouvellement’ pour ‘reconduction’.
• Un autre point : on retient de votre premier message que l’agence immobilière avec laquelle vous êtes en relation est (serait ?) propriétaire de votre logement : pour les biens appartenant à une personne morale, les baux sont obligatoirement de 6 années, et reconduits ou renouvelés par égales périodes.
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juju
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 19 oct. 2003 : 23:12:25
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Merci très sincèrement pour toutes vos réponses. Si cela ne vous dérange pas, je me permettrai de répondre à vos quelques intérrogations, et de détailler un peu plus le contrat de location et le courier reçu de cet administrateur de bien.
1) Celui-ci est gérant d'un immeuble de copropriété. De ce fait, il gère les affaires de mon propriétaire, personne physique donc.
2) Ce bail à été signé pour 3 ans, puisqu'il s'agit d'une gestion d'un propriétaire.
3) En ce qui concerne les points dont vous faites mention entre "renouvellement", "réévaluation" et "révision", j'avoue que cela n'est pas très clair.
Je me permet de reproduire ici même, une partie de cette lettre :
Monsieur, Le bail qui vous à été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 25/06/01 arrive à expiration le 24/06/04.
Votre propriétaire est disposé à renouveler celui-ci pour une période de même durée, le nouveau loyer annuel se determinant comme suit :
(voir mon premier message sur les calculs mentionnant les indices)
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous indiquer, avant le 15 avril 2004, si vous entendez qu'il soit effectivement procédé au renouvellement de votre bail.
A défaut de réponse de votre part, un renouvellement de bail sera établi et soumis à votre signature, dès la parution de l'indice permettant de detérminer le nouveau loyer.
(formules de politesse)
Ainsi, avec ce détaillé de la lettre que j'ai reçu en date du 14 octobre, vous pourrez peut-être encore mieux cerner cette affaire, et affiner vos conseils?
Quoi qu'il en soit, je retiens qu'il ne faut rien faire et laisser ce nouveau bail se renouveller de lui même.
De ce fait, si j'ai bien tout compris, il semble qu'un renouvellement (ce qui est indiqué sur cette lettre) ne peux se faire qu'aux précédentes conditions (même loyer n'est-ce pas?).
Enfin, pour conclure, de par lee problème de forme de cet envoi (lettre non recommandée), tout est entre mes mains pour faire valoir mes droits à un renouvellement aux mêmes conditions n'est-ce pas?
Encore merci beaucoup par avance pour vos réponses. Bien à vous Monsieur.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 20 oct. 2003 : 23:27:02
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1.- Sur votre 1) et votre 2) : OK, vous êtes en bail de 3 ans (tant pour le bail initial que pour toute reconduction ou tout renouvellement).
2.- Sur votre 3), reprenons : le bail venu a échéance, sauf si un congé a été donné dans les formes légales et plus de 6 mois avant son terme, est soit reconduit soit renouvelé.
• Si le propriétaire ne s'est pas manifesté pour la procédure de renouvellement de l'article 17-c de la loi de 1989, le bail est purement et simplement reconduit.
C'est à dire qu'il se poursuit tel quel sans qu'il y ait lieu de signer quoi que ce soit, et aux mêmes conditions.
• Si le propriétaire use de la faculté de l'article 17-c parce qu'il juge le loyer « manifestement sous-évalué » (voir le corps de l’article 17-c, ainsi que l’article 19), il doit faire la proposition de réévaluation que définit cet article 17-c (pas une proposition d'une autre nature avec des indices comme l'est le bricolage que vous a indiqué votre agence) : proposition d'un "nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19", ceci comme le prescrit le texte de 17-c. Cette proposition doit être exprimée plus de six mois avant le fin du bail en cours.
Si cet article 17-c débouche (voir le détail du texte de 17-c avec ses différentes étapes), le bail est renouvelé avec le nouveau loyer résultant une fois arrivé à son terme (les autres clauses sont inchangées).
Dans votre cas, vous êtes juste en disant dans votre dernier message "Quoi qu'il en soit, je retiens qu'il ne faut rien faire et laisser ce nouveau bail se renouveller de lui même", à l'exception du fait que vous devez dire, pour être exact, non pas : 'se renouveler de lui même', mais : 'être reconduit de lui même'.
3.- Par ailleurs, il y a la révision du loyer, qui, elle, est cadrée par l'article 17-d (relisez le).
Si votre bail comporte une clause de révision, elle est applicable indépendamment de la reconduction et elle intervient annuellement avec le mécanisme indiciaire précisé dans le texte de cet article 17-d.
Sur le couplage de la réévaluation de l’article 17-c et la révision de l’article 17-d, voyez le dernier alinéa de l’article 17-c (je suis d’accord que c’est un peu plus compliqué dans ce cas là, mais le texte est le texte).
4.- En résumé, votre agence s'est emmêlée les pinceaux (et a de plus commis une erreur de forme en vous adressant un courrier simple).
Elle vous a écrit qu'elle vous priait d'apporter réponse à sa récente lettre avant le 15 avril 2004 (pourquoi diable cette date d'ailleurs, qui ne correspond juridiquement strictement à rien ?) : très bien, laissez couler et, le moment venu, si elle vous adressait à signer un ‘renouvellement de bail’ comme elle l'indique, répondez lui que votre bail est reconduit en application de l'article 10 de la loi de 1989, point barre.
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juju
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 21 oct. 2003 : 01:34:44
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Bonjour monsieur, Merci vraiment pour ces précieux conseils! Une dernière question, afin que tout soit bien clair : je vous cite :
"très bien, laissez couler et, le moment venu, si elle vous adressait à signer un ‘renouvellement de bail’ comme elle l'indique, répondez lui que votre bail est reconduit en application de l'article 10 de la loi de 1989, point barre."
- Uniquement au cas ou elle m'adresserait un renouvellement avant les 6 mois n'est-ce pas? (date exacte et toujours en recommandé).
Au cas ou cela serait fait après cette date du mois d'avril mentionné dans ce courrier reçu, et qui ne correspond à rien, alors je pourrais leur répondre votre conseil.
Encore merci pour votre aide.
Très sincèrement.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 21 oct. 2003 : 21:43:35
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Juju,
Oui, c'est cela. Votre proprio, si il entend user de la faculté de l'article 17-c de vous proposer une réévaluation de loyer, et donc un renouvellement de bail, doit le faire avant les 6 mois de l'échéance de votre bail actuellement en cours, et dans les formes prescrites par l'article 15. Ceci, en vous ‘notifiant’ [*] sa proposition et tout en respectant dans cette proposition la procédure propre à l’article 17-c.
Dans la mesure où l'agence, dans son récent courrier, au demeurant invalide, vous a demandé une réponse non pas immédiate mais avant le 15avril prochain, vous pouvez assez sérieusement espérer de passer entre les gouttes d'ici le 24 décembre prochain, qui est la date de votre fin de bail moins 6 mois.
Donnez nous des nouvelles sur ce sujet, le moment venu.
[*] ‘Notifier’ = par lettre RAR que vous recevez des mains du facteur contre récépissé daté ou que vous allez retirer à la poste également contre récépissé daté, ou par signification d'huissier. C'est la date du récépissé postal, ou de la signification d’huissier, qui est à prendre en compte, pas celle de l'émission de la lettre de l'agence pour le calcul des 6 mois.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 21 oct. 2003 : 22:20:35
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Juju,
Un autre point par rapport aux notifications : celles ci doivent formellement émaner du proprio. Si elles émanent de l'agence, elles ne sont valides que si l'agence est mandataire, ce qui doit figurer explicitement dans le bail (ceci selon l'article 3 de la loi de 1989) ou vous avoir été spécifiquement notifié.
Et une précision supplémentaire sur le contenu d’un bail qui serait issu d’un renouvellement : les références produites par le proprio dans le cadre de sa proposition, formulée selon le mécanisme des articles 17-c et 19, sont nécessairement reprises en annexe du bail renouvelé. Ceci également selon l’article 3 précité.
Citation : Article 3
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d'effet et la durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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dinel6
Contributeur senior
89 réponses |
Posté - 13 nov. 2003 : 15:23:35
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Joseph, vous dites "...une réévaluation de loyer, et donc un renouvellement de bail, doit le faire avant les 6 mois de l'échéance de votre bail actuellement en cours, et dans les formes prescrites par l'article 15..." Est ce que dans le cas ou le propriétaire change à la fin du bail peut faire une réévaluation de loyer. Dans mon cas, le bail arrive à sa fin le 31/01/2004. Je signe chez le notaire le 05/01/2004. Puis-je ou dois-je modifier le contrat et le loyer... Merci
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 13 nov. 2003 : 19:01:16
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Dinel6, Merci de ne pas poser vos questions sur differents forums a la fois; cela encombre et nuit certainement au bon fonctionnement du site.
Veuillez vous referer a la reponse que je viens de vous faire. Merci
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 13 nov. 2003 : 23:47:39
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Dinel6,
Les dispositions de l’alinéa c) de l’article 17 de la loi de 1989 (cf. les liens dans les messages précédents) s’appliquent dans tous les cas et vous ne pouvez pas procéder à une « réévaluation » dès lors que vous êtes nouveau propriétaire et de ce seul fait : le bail reste inchangé dans toutes ses composantes (sauf l’identité du bailleur, qui doit par ailleurs être formellement notifiée au locataire par LRAR), la réévaluation ne se faisant que pour le terme du bail avec au moins les six mois de moins pour la formulation de la proposition correspondante.
Par ailleurs, ne confondez pas réévaluation (article 17 c) et révision (17 d).
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