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Bonjour, j'ai signé le 9 octobre une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente). La clause suspensive liée au financement y figure bien sûr. Comme condition nous devions avoir fourni une preuve de dépôt de demande de prêt avant le 11 octobre (2 jours après!!!). Puis nous devons fournir une offr de prêt au notaire avant le 24 octobre!!! Je veins de lire que l'article L312-16 du code de la consommation dit que "la durée de validité de cette clause ne pourra être inférieure à un mois à compte de la date de la signature de l'acte". Qu'en est-il réellement?? Quelqu'un a-t-il connu cette situation? Que dois-je faire?? Merci
Alinette, Votre question est intéressante car elle met en cause, plus généralement, la liaison entre le contrat principal par lequel on se procure l'immeuble (vente, ici) et le contrat accessoire qui en permet le financement. Deux ou trois précisions : - Sur le terrain du contrat de crédit, la loi Scrivener bis accorde un délai de réflexion à l'empruteur. Le prêteur doit remettre contre récépissé à l'emprunteur une offre écrite (par courrier, afin d'éviter le risque d'une offre antidatée). Il doit maintenir son offre pendant 30 jours, au moins, à compter de la réception de cette offre par l'emprunteur. Toute acceptation de l'offre avant 10 jours, à compter de la réception de l'offre est dépourvue de tout effet. En d'autres termes, l'acceptation par écrit lie définitivement l'emprunteur entre le dixième et le trentième jour à compter de la réception de l'offre. - Le prêt se trouve résolu si le contrat principal (la vente) n'est pas conclu dans le délai fixé par le contrat de prêt, le délai ne pouvant être inférieur à 4 mois. L'emprunteur ne risque donc pas d'être engagé par un contrat de prêt qui se révèle inutile. - Réciproquement, le contrat de vente est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt qui en permet le financement. Effectivement, la durée de validité de cette condition ne saurait être inférieure à un mois. De telle sorte que si le financement n'est pas accordé, la vente ne saurait, non plus, avoir lieu. Restent à déterminer les conséquences d'une clause prévoyant un délai plus court. A mon sens, ce délai plus court n'a aucune influence sur la validité du contrat principal. Seulement, le délai sera ramené d'emblée à un mois. Certes, les dispositions de la loi de 1979 sont d'ordre public. Cependant, le dispositif ne prévoit pas de sanction spécifique sur ce point. Il y a lieu de se reporter au droit commun des obligations. On sait maintenant que la sanction habituelle d'une disposition d'ordre public est que l'éventuelle clause illégitime est réputée non écrite. De plus, dans l'hyptothèse où le contrat principal n'indique pas si l'acquisition est réalisée au moyen d'un prêt, ou non, ou s'il ne contient pas la mention manuscrite de l'art. 17 de la loi de 1979, la conclusion suspensive d'une validité d'un mois s'imposera en soi. Par rapprochement, et a fortiori, il doit en aller de même lorsque la durée contractuellement prévue est inférieure à un mois. La solution qui consiste à porter d'autorité ce délai à un mois est la plus simple. Elle est conforme à l'esprit des textes et aux impératifs d'efficacité et de sécurité jurique. Bien cordialement. Antoine GAUDIN