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ma situation est la suivante: une colonne d'eau usèe collective a ètè posèe dans la chambre de l'appartement ou je rèside pour alimenter mes voisins qui ne sont pas branchés sur la meme canalisation d'évacuation que moi ou une partie de l'immeuble. il sagit d'une creation sur decision du syndic. je me retrouve avec une nuisance sonnore et une imputation de ma surface habitable.
Une copropriete, representé par un syndic peut il creer une colonne collective dans un appartement privé sans l'autorisation du proprietaire qui n'en a pas l'utilité alors que les autres colonnes d'eau usée de l'immeuble sont exterieures??
Y a t'il un article de loi sur les travaux semis privatifs et la créationù de travaux collectifs dans une propriété privée??
et y-a t'il un recours sur les nuisances sonnores et la perte de surface habitable??
Merci à tous d'avance de m'aider et de comprendre un peu plus la dessus.
La descente d'eaux usées a été posée avant votre acquisition ?
Si oui : vous avez acheté l'appartement avec cet empiètement que vous avez pu constater en visitant les lieux. Vous ne pouvez plus rien faire en ce qui concerne l'empiètement qui a certainment été autorisé par votre vendeur. Vous pouvez agir pour ce qui est des nuisances sonores, sans doute provoquées par un WC broyeur dont l'installation n'est, quant à elle, sans doute pas régulière, ou à défaut par une pompte de relevage et refoulement des eaux usées (même observation). Dans les deux cas, vous pouvez saisir les service des nuisances de la préfecture (de police si c'est à Paris). Le relevage des eaux n'est autorisé qu'en partie basse de l'immeuble. C'est bien pourquoi les fournisseurs ne précisent jamais la réglementation applicable à leur matériel.
Si non : comment peut-il se faire que les travaux aient été effecrués sans votre accord qui était indispensable (avec toutefois une possibilité de procédure spécifique en cas de refus de votre part dès lors qu'il s'agit de travaux de mise en conformité des logements avec les normes de salubrité). Pour ce cas évoqué, les dispositions de l'article L 25 de la loi de 1965 (qui visent les travaux sur parties communes) ne sont pas les seules applicables, contraitement à ce que l'on pense habituellement.