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solie
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 22 oct. 2003 :  10:30:28  Voir le profil
Une cabine de douche a été intallée dans l'appartement que je loue au moment de mon entrée dans les lieux (en juin); or le chauffe-eau, un tout petit modèle ancien, n'est pas assez puissant pour alimenter l'eau chaude; elle ne coule en continuité jamais plus de 2 minutes (fort désagréable, surtout l'hiver !); mais la propriétaire ne veut rien y changer. Ai-je un recours? Merci.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 24 oct. 2003 :  00:14:22  Voir le profil
• La principale référence relativement à votre question est celle, tout de même bien vague, de l’article 3 du décret « logement décent » :

Citation :
Article 3

Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :


1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;

3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;

5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.


Si le point 2. de l'article 3 ci dessus indique, pour l’eau potable, « une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires », on peut penser qu’il en est logiquement de même pour l’eau chaude de la douche, mais que sont des pression et débit « suffisants » et une utilisation « normale » ?



Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur020.asp )


La consistance du décret sur le logement décent n’est pas fondamentalement différente, pour la matière qui vous concerne au titre de votre question, de ce qui est prescrit par le décret 87-419, qui fait largement double emploi comme vous pourrez le constater au lien suivant :


Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur013.asp )


• Le recours que vous avez est dans l’article 6 de la loi de 1989 :

Citation :
Article 6

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat [c’est le décret « logement décent »] pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )



• Menacez votre proprio de faire déclarer le logement comme ne répondant pas aux normes du « logement décent », en lui disant que vous allez saisir le tribunal d’instance dans ce sens avec demande de disqualifier judiciairement grandement le prix du loyer.


Offrez lui éventuellement (c’est le conseil que je vous donne si votre proprio est vraiment réticent et/ou rat) d’utiliser la faculté que mentionne le a) du troisième alinéa de l’article 3 (et qui est : « toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer »).

Dans ce cas, un avenant à votre bail, par lettre signée de vous et lui en double exemplaire, fera l’affaire. Vous financeriez alors, en tout ou partie, l’adaptation nécessaire et récupéreriez votre part sur le loyer de façon étalée selon négociation avec votre proprio consignée dans l’avenant.


• Votre proprio a installé un chauffe-eau d’occasion si on comprend bien votre message : ?


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