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Il n’y a pas, comme vous l’indiquez, « convocation d'une AG par 1/4 des copropriétaires ».
Toutefois, un ou des copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires peut (ou peuvent) prendre l’initiative de demander une convocation (à moins que le RC ne prévoie un nombre inférieur de voix).
Voyez les articles 8 et 50 du décret de 1967, qui décrivent les étapes et la procédure correspondante :
Citation :Article 8
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Citation :Article 50
Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
▫ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
Bonjour et merci pour vos précisions et références. Mon probléme : nous (syndicat et syndic) sommes assignés devant le TGI, suite à des relations de mauvais voisinage, la finalité de notre adversaire-copropriétaire étant de faire annuler notre dernière AG. L'ensemble (-1) des copropriétaires estime cette demande justifiée par le seul but de nuire (cela arrive). Nous ne sommes pas le pésident du TGI et il se peut que des irrégularités mineures constatées lors de la tenue de notre dernière AG soit prises en compte et que l'annulation soit prononcée... Que faire ? Le syndic, le conseil syndical (j'en suis président) n'ont plus de mandat. La convocation de la prochaine AG par les sus-dits pourra être contestée (bien que ce ne soit plus automatique) si la demande en est effectuée de nouveau auprès du TGI... Dans cette hypothèse la convocation par un ensemble de copropriétaires représentant le 1/4 des voix (facilement réunissable)pourrait-elle nous éviter l'administrateur provisoire ?
La demande de convocation d'une assemblée par un quart en voix des copropriétaires ne peut être adressée qu'à un syndic régulièrement en place. Elle ne peut être effectuée en cas de carence du syndic que par un président de CS régulièrement en place.
Dans votre cas,la voie de l'administrateur provisoire est impérative.
Bonjour, j'allais, avant lecture du message de "Valazur" m'exclamer: la messe est dite !!! Etait-ce un peu tôt ? Nous (-1) ne sommes pas en conflit avec le syndic (professionnel)dont le contrat expire en mai 2004. Les conclusions de notre avocat n'étant, à ce jour, pas déposées il sera toujours en activité lors de notre prochaine AG ordinaire (fin janvier, début février).Son contrat sera vraisemblablement reconduit, nul (-1), bien que dûment informé de la procédure, ne s'étant manifesté pour demander son éviction. Dans ces conditions cette AG 2004 convoquée et tenue par un syndic nommé en 2003 lors d'une AG risquant d'être annulée par le TGI fait -elle problème ?