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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 05 déc. 2003 :  19:44:35  Voir le profil
Certains règlements de copropriété précisent que pour les travaux il sera fait appel à "l'architecte de l'immeuble".
Il est parfois précisé que "l'archtecte de l'immeuble donnera son autorisation préalable . . ." à la réalisation de tels ou tels travaux.
C'est en particulier le cas dans des copropriété qui souhaitent, à l'occasion d'un ravalement de façade par exemple, entreprendre des travaux d'amélioration qui vont, bien sur, modifier l'aspect extérieur de l'immeuble.
Certains RC mentionnent l'autorisation préalable de l'architecte, d'autres non.
Je voudrais avoir des précisions sur cette propriété artistique où industrielle sur l'immeuble, parfois reconnue par les tribunaux.
Quelles en sont les règles précises, les limites, . . etc.
Merci.


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 déc. 2003 :  00:02:39  Voir le profil  Voir la page de JPM
Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'architecte un droit d'auteur. L'article L 112-2 CPI mérite d'être intégralement reproduit pour situer le droit de l'architecte parmi d'autres (Voir 7°) :

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Le droit d'auteur comporte en premier lieu le droit moral au respect du nom, de la qualité et de l'oeuvre.
Il comporte en second lieu des droits patrimoniaux : droit de représentation et droit de reproduction.

Le droit de la propriété intellectuelle est tellement étendu et varié, portant aussi bien sur les sermons que sur les oeuvres télévisuelles et les logiciels, qu'il est impossible de la résumer.

Pour l'architecte, il se manifeste surtout par l'obligation faite au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit de respecter les caractéristiques originales de l'oeuvre architecturale. Idem pour le nom de l'architecte : vous savez que, dans bien des cas, il est gravé en pied de la façade et cette mention ne doit pas être supprimée.

Plus pratiquement une façade très originale ne peut être modifiée librement. Dans les années 1970-1985 certains architectes en ont fait une question de principe et ont défendu mordicus leur droit d'auteur, sans aucune préoccupation financière car le droit d'auteur de l'architecte ne peut, comme celui de l'auteur littéraire, être monnayé après la construction, sauf pour les reproductions photographiques (très contrôlées).

C'est ainsi que la suppression de sculptures décoratives à l'occasion d'un ravalement a été sanctionnée.

Les principales difficultés connues se présentent lorsque l'originalité architecturale pose des problèmes techniques. Ainsi pour une jardinière décorative sur rue dans laquelle on ne pouvait rien faire pousser faute d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse. L'assemblée a voulu créer ce dispositif. Refus de l'architecte car la pissette aurait été disgracieuse ! Elle a décidé finalement de faire poser un lit de galets scellés. L'architecte a contesté, sans succès dans ce cas.

Les façades en aluminium ont posé des problèmes techniques, surtout quand les plaques étaient fixées par des vis en cuivre sur un support en fer noir. Trois métaux différents, cela fait une belle pile !! Idem encore pour les garde corps métalliques à longue portée sans coupure de dilatation. Dans ces cas, il a bien fallu porter atteinte au droit d'auteur.

Ceci étant, une règle demeure : pour un immeuble récent, il est au moins courtois de consulter l'architecte constructeur lorsqu'une modification est envisagée. Les syndics et les copropriétaires ignorent le plus souvent que c'est aussi une obligation.

A noter que le syndicat est également détenteur de droits intellectuels d'un type différent : parfois le droit au nom de la résidence, et en principe le droit à l'image de l'immeuble quand il présente une certaine originalité, comme tout propriétaire. Mais il y a sur ces points des jurisprudences très divergentes.


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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 06 déc. 2003 :  03:50:36  Voir le profil
La propriété, par ses caractères absolu, exclusif et souverain, confère normalement à son titulaire tous les droits, ou presque.
Cependant, depuis la fin de l'Ancien Régime, on a pris conscience de la spécificité de la propriété, lorsque celle-ci portait sur une création intellectuelle (en gros, sous l'impulsion de de Beaumarchais).
Il est procédé à une scission entre la propriété matérielle (la chose produite) et la propriété intellectuelle ou incorporelle (l'idée par laquelle la chose a pu être produite).
La propriété intellectuelle confère au créateur divers attributs.
- droits patriminiaux.
. Droit de reproduction (ou le droit d'auteur).
. Droit de suite (pour certains types de créations).
- droits moraux.
. Droit de divulgation.
. Droit de repentir ou de retrait.
. Droit au respect (du nom, de la qualité et de l'oeuvre).
Le transfert de propriété de la chose, support matériel de la création, n'emporte pas tranfert de la propriété incorporelle, de l'idée.
En l'absence de texte explicite sur les proragatives respectives du propriétaire et du créateur, il faut s'en remettre à la jurisprudence.
Les règles ne diffèrent guère qu'il s'agisse d'oeuvres relevant des arts plastiques classiques ou de conceptions architecturales.
La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le créateur peut encore prétendre à une emprise sur la chose et exercer une pression sur le propriétaire de celle-ci.
Naturellement peuvent apparaître des conflits entre le propriétaire de la chose et le créateur.
Le droit de la propriété intellectuelle relève des dispositions de la loi du 11 mars 1957, désormais codifiée dans le code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, si les droits patrimoniaux se consomment avec le temps, il n'en est pas de même des droits moraux qui sont perpétuels.
La question posée par Gédehem concerne plus particulièrement, parmi le droit moral du créateur, le droit au respect de son oeuvre.
La jurisprudence appliquée aux conceptions architecturales n'est gère abondante, ni significative. A ce titre, il n'est pas illégitime de la mettre en perspective avec celle qui vaut pour les oeuvres des arts plastiques, au besoin en tenant compte de la spécificité de la chose, objet de la création. Mais il faut reconnaître que les contours du droit de l'artiste au respect de sa création demeurent flous.
Le respect de l'oeuvre créatrice impose en premier lieu au propriétaire le devoir de s'abstenir de la modifier. Plus précisément, la cour de cassation confère à l'artiste le droit moral de veiller à ce que la création ne soit ni dénaturée, ni mutilée. De telle sorte que les corrections, les remaniements, les modifications et les transformations apportées sans le consentement du titulaire du droit moral sont illégitimes. Il a même pu être décidé que le propriétaire de la chose a la charge de veiller à la meilleure garantie du droit moral de l'auteur.
Le droit au respect implique d'autre part l'obligation de ne pas détruire la création. Cette règle résulte de la jurisprudence Scrive (suppression d'une fontaine monumentale d'un immeuble). L'arrêt de la cour de Paris reconnaît bien l'atteinte portée au droit moral par la suppression de la sculpture monumentale en cause, mais elle est sanctionnée par une réparation en équivalent, et non en nature. Il convient de relever que, d'une part, la destruction ne permettait pas, matériellement, de revenir en arrière pour restituer la sculpture dans son état premier et à sa place initiale et, d'autre part, que le sculpture était dangeureuse en ce qu'elle combinait l'élément liquide et l'électricite.
Mais d'autres remarques s'imposent pour limiter l'absolutisme du droit au respect.
En effet, le concepteur ne saurait prétendre au respect total de l'intégrité, de l'intangibiligé et de la permanence de sa création.
Ses droits doivent se combiner avec les droits également légitimes du propriétaire de la chose.
A ce titre, il faut tenir compte des outrages et du vieillissement. Par la force des choses, l'objet matériel est appelé à se dégrader. Ainsi, sauf acte du propriétaire s'apparentant à du vandalime, celui-ci ne saurait être contraint par le concepteur à en assurer la conservation perpétuelle. Au fil du temps, l'exigence du droit moral se fait moins rigoureuse.
De même, le goût pour le changement doit être considéré. Le changement constitue une liberté individuelle qui, en la matière, permet l'apparition de nouveaux créateurs. S'agissant des immeubles, on conçoit aisément que s'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une reconstruction dans un court laps de temps, il n'en est pas de même certains de leurs éléments, qui doivent pouvoir être remplacés lorsqu'ils sont jugés "démodés", moyennant, le cas échéant, indemnisation. Les droits du concepteur doivent être modulés, également selon qu'il s'agit d'un immeuble privé ou public.
L'immeuble peut encore nécessiter des transformations liées à un changement d'usage. Les modifications doivent demeurer possibles, sous peine de figer toute utilité économique à l'immeuble.
Le juste motif justifie l'atteinte portée au droit au respect. Pour être valable, la cause invoquée devra présenter trois caractère : la gravité des conséquences que pourraient entraîner de la réalisation en l'état, l'imprévisibilité de celles-ci et l'existence de défauts irrémédiables de conception ou de réalisation, notamment pour des raisons de sécurité, mais également d'utilité.
Enfin, le droit au respect s'efface devant des intérêts qui lui sont supérieurs. Tel serait le cas (d'école) pour le droit à l'image qui confèrent à son titulaire des prérogatives lui permettant de supprimer la représentation de son image sur la façade d'un immeuble, au besoin en atteignant le support matériel lui-même.
Comme en toute matière, la force majeure joue un rôle exonératoire.
Tout ceci conduit à des solutions très nuancées dans lesquelles les raisons d'opportunité, sous couvert de l'appréciation des juges du fond, ne sont pas indifférentes.
La solution est susceptible de varier selon la destination de l'immeuble, le temps qui s'écoule, l'intérêt architectural réel de l'immeuble (il ne faut pas le dire), la notoriété de l'archictecte (il ne faut pas plus le dire).
Il faut rappeler que le droit moral est perpétuel. Se pose donc le problème de la dévolution du droit moral au décès. Mais c'est une autre histoire.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 06 déc. 2003 :  17:36:15  Voir le profil
Antoine et JPM, merci.

La question que j'ai posé fait suite au problème suivant :
Pour faire simple :
Une ZAC montée il y a + de 30 ans, avec divers aménagements et des copropriétés.
Pour mon affaire, 5 syndicats distincts (chacun 1 batiment, le meme syndic pour 2 et un autre pour les 3 autres) mais faisant partie à l'origine d'un seul Syndicat. (Ce ne sont pas des Synd. secondaires)
Le RC de chaque a repris les grandes lignes de celui d'origine, reprenant tous les 5 le règlement de la ZAC qui précisait que la modification de l'aspect extérieur des immeubles devait recevoir l'autorisation de l'architecte.
Sur ces 5 immeubles (de + de 30 ans), des balcons en débords se sont fissurés. Un arreté de péril a été pris par la mairie, des AG convoquées pour statuer sur une proposition de travaux.
3 Syndicats ont décidés des travaux qui consistent a percer longitudinalement la dalle porteuse, à y enfoncer des traverses et à boucher le tout, mais uniquement sur les balcons en cause.
Les travaux ont été réalisés.
Les 2 autres Syndicats ont refusé ces travaux très €€€€, et décidé lors d'une autre AG de faire mettre en façade sur tous les balcons des colonettes de haut en bas de l'immeuble. et c'est 1/3 moins €€€ que l'autre solution.
L'architecte, qui avait préalablement donné son accord pour la réalisation des travaux suivant ces 2 techniques, est revenue sur celle-ci (sous la pression des 3 autres Syndicats) au motif qu'il y avait une modification de l'aspect extérieur des 2 immeubles.
Du coup, la mairie refuse de délivrer le permis de construire sans cette autorisation de l'architecte.
NB qui ne change rien : l'archit. était celui de la ZAC, ZAC dont la municipalité était partie-prenante.

Mise à part une action par voie de justice, toujours possible mais longue, comment sortir de cette impasse, d'autant que le syndic qui voit passer des €€ d'honoraires en moins (travaux 1/3 moins chers que l'autre solution !) est du coté de l'archi. et fait tout pour imposer la technique déjà utilisée.



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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 déc. 2003 :  00:34:01  Voir le profil  Voir la page de JPM
Vu l'arbre en boule.

Une remarque générale d'abord. Il faut distinguer

> l'intervention de l'architecte concepteur de l'immeuble au titre de son droit intellectuel

> de celle, purement technique, du même architecte, ou d'un autre s'il est décédé, ou n'a pas été choisi à ce titre de l'assemblée.

Dans un règlement de copropriété, la clause relative à l'intervention " de l'architecte du syndicat " pour tels ou tels travaux privatifs est une clause technique. Les règlements font rarement allusion à l'autorisation nécessaire de l'auteur de la construction. Ce n'est pas impossible. Je n'ai jamais vu une telle clause même pour des immeubles qui l'auraient méritée, et dont les syndicats ont d'ailleurs respecté spontanément cette obligation. Même solution pour des artistes ayant contribué à l'ornementation, notamment des verriers ou des auteurs de vitraux intérieurs.

Au demeurant un immeuble survit généralement à son concepteur et les héritiers ne peuvent intervenir sur le droit moral que pour des atteintes caractérisées.

Dans votre cas il y a en fait parallèlisme de différents régimes de sauvegarde de l'uniformité d'aspect extérieur
> Uniformité au sein de la ZAC (tout à fait respectable), à l'initiative de l'autorité chargée d'en faire assurer le respect
> Uniformité au sein de la ZAC, à l'initiative de certains copropriétaires ou syndicats en leurs noms, qui ont le droit individuel de faire respecter une uniformité qui leur parait être un élément substantiel des biens qu'ils possèdent
> Sauvegarde, peut être, aussi du droit moral de l'architecte concepteur, à l'égard duquel les responsables de la ZAC peuvent être légitimement liés de manière plus étroite. Si l'on prend l'exemple des récentes opérations de Montpellier, approuvées ou contestées, on peut comprendre que la municipalité veille au respect des indées de l'architecte.

On en revient au cas plus simple, dans une copropriété, du copropriétaire qui s'oppose à une modification d'aspect extérieur autorisée par l'assemblée. Il est recevable à le faire et les Juges apprécient le caractère dégradant ou non de la modification. Dans ce cas le droit moral de l'architecte n'est pas souvent en cause.

En général la force de la clause de respect de l'uniformité esthétique est reconnue. Il en est ainsi a fortiori lorsque l'architecte concepteur est intervenant, et même s'il n'invoque pas son droit d'auteur à titre personnel, ce qui est fréquent lorsque les dégradations à traiter peuvent être la conséquence d'une erreur de conception de l'ouvrage.

Quant au syndic, il est possible qu'il soit déterminé par un montant d'honoraires plus élevé. Pour être franc je ne pense pas qu'il faille généraliser cet aspect du problème, trop souvent évoqué à tort, même s'il existe des cas patents. J'ignore les montants en cause mais je connais un cas précis et récent dans lequel l'écart portait sur 60 000 euros de travaux et 1 500 euros d'honoraires tandis que le montant total du chantier était de 457 000 euros et les honoraires de 11 425 euros. L'écart ne valait pas le risque de perdre un bon immeuble et je connais suffisamment le bonhomme pour savoir qu'il préférait sans barguigner boucler son chantier au mieux et afficher ensuite les photos dans l'entrée de son cabinet, voire dans sa revue trimestrielle adressée avec les relevés de comptes.

Reste l'autorisation initialement donnée, qui pourrait être invoquée comme preuve d'une absence d'atteinte à l'esthétique générale. Il est vrai que la réaction d'un architecte à un projet présenté est le plus souvent immédiate. Il saute en l'air et pousse des hurlements. Il peut ensuite revenir sur sa réaction initiale. Le mécanisme contraire est plus rare. Il eszt possible que l'heureux effet des travaux effectués par les autres copropriétés soit à l'origine de ce revirement.



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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 07 déc. 2003 :  01:52:21  Voir le profil
Gédehem,
Si je comprends bien, il y a une partie de billard à plusieurs bandes.
L'une des bandes est le syndic, l'autre l'architecte et la dernière la mairie.
Les difficultés principales semblent être doubles.
Les rapports copropriété - architecte.
Les rapports copropriété - mairie.
En l'état, l'obtention du permis semble avoir pour obstacle les tensions qui existent entre la copropriété et l'architecte (à propos du droit moral).
Reste à savoir si un conflit potentiel ou actuel d'ordre purement privé est susceptible de justifier le refus du permis qui est, pour sa part, un acte administratif.
S'agissant d'une décision individuelle de refus, celle-ci doit être notifiée ou remise personnellement à l'intéressé. Par ailleurs, elle doit être motivée.
L'acte est encore susceptible d'être l'objet d'un recours en excès de pouvoir. L'étendue du contrôle de légalité dépend de la question de savoir si l'administration agit en vertu d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une compétence liée.
Evidemment, on demeure toujours dans la sphère du judiciaire.
Je ne vois pas, par la voie amiable, ce qui pourrait faire changer d'avis l'architecte.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 08 déc. 2003 :  18:46:20  Voir le profil
Grand merci pour votre analyse qui rejoiint la mienne.
Le litige n'est pas tant en interne, qu'entre les Syndicats voisins, le syndic concerné et l'architecte, ce denier étant revenu sur son accord initial sur la pression des Syndicats voisins.
Le refus du PC par la Mairie est justifié par l'absence d'accord de l'architecte, ou plutôt de son rejet du projet. Elle fait réféence à cet accord préalable prévu dans le règlement de la ZAC, clause reprise dans les différents RdeC.
Ce n'est donc pas encore pour demain que les copropriétaires concernés pourront utiliser leurs balcons.
Merci encore

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