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syl12
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 06 déc. 2003 : 17:43:57
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Bonjour,
J'ai signé mon bail de 3 ans au 09.08.2001 pour la maison que j'habite actuellement.
A ce jour, mon propriétaire m'a fait savoir par l'intermédiaire de l'agence et de vive voix qu'il mettrait cette maison en vente. Selon la loi, en tant que bailleur il doit me faire parvenir un courrier avec AR au plus tard 6 mois avant la fin du bail pour m'en signaler la résiliation.
Question 1: ce courrier est supposé arriver le 1/03/2004 ou bien le 9/03/2004 ou encore le 1/04/2004? (en bref , le mois d'aout entamé est-il décompté ou non?)
Question2: je dois libérer les lieux au plus tard le 1/08/2004, le 9/08/2004 ou le 31/08/2004?
Question3: si je n'ai rien reçu au 09/03/2004, le bail peut-il être renouvellé et dois-je considérer son information orale comme nulle et non avenue?
merci.
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sybarite
Pilier de forums
921 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 01:31:44
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1) Le courrier recommandé doit vous parvenir avant le 9/02/2004 (février et non mars comme vous l'avez mentionné). Il doit, par ailleurs, respecter les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que vous trouverez reproduit à la fin de ce message.
2) Vous devrez quitter les lieux avant le 9/08/2004
3) Si vous ne recevez pas le courrier avant le 9/02/2004 ou si le préavis donné par le bailleur ne respecte pas l'une des conditions énumérées à l'article 15, le congé est considéré comme nul et le bail est donc renouvelé pour une période supplémentaire de 3 ans.
Cordialement
Citation : Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002. I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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syl12
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 13:22:17
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Merci pour cette réponse claire et rapide :)
Relativement à cet extrait de l'article pré-cité: --- "Pendant le délai de préavis ...du bailleur..., le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur." --- dois-je comprendre, qu'à partir du congé du bailleur, je peux quitter les lieux à n'importe quel moment sans préavis de ma part, et ne payer mon loyer qu'au prorata des jours occupés dans le mois considéré?
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 13:51:28
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Les dispositions l'art. 15 se rapportent au congé pour vente. En d'autres termes, cette procédure s'applique lorsque le bailleur veut vendre libre. Les dispositions de ce texte doivent être respectées "plus" qu'à la lettre, y compris s'agissant de l'offre de vente au preneur. Toutefois, le bailleur peut opter pour la vente occupée (le preneur "passe entre les mains" du nouveau propriétaire, sans qu'il soit porté atteinte au contrat de location). Dans ce cas, aucune condition de temps ou de forme n'est à respecter, sauf la notification concernant le nouveau propriétaire, en relation avec l'opposabilité des payements effectués par le preneur. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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syl12
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 18:31:50
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Quelque chose m'échappe dans cette dernière réponse...
le bailleur m'a fait savoir qu'il comptait mettre en vente le logement dont je suis locataire . J'ai donc à titre d'occupant, un droit de préemption? Je dois donc bien recevoir un congé de mon bailleur pour me permettre de l'exercer ou non? et ce congé doit bien m'être signifié 6 mois avant la fin de mon bail?
Vous semblez me signaler qu'il pourrait ne pas me proposer ce logement et le vendre "loué" sans que je sois prioritaire sur l'offre de vente?
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 19:17:58
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Exactement. Les dispositions du II de l'art. 15 concernant l'offre de vente au preneur sont conditionnées par l'existence d'un congé pour vente, tel qu'indiqué au I du même article. Le congé pour vendre doit être notifié ou signifié six mois, au moins, avant l'expiration du terme du contrat. Cette procédure a pour objet de rendre le bien libre de droit. A défaut d'un tel congé, ou si ce congé est affecté d'une irrégularité - ce qui revient au même -, le bail se renouvelle (si rien de particulier n'est fait par ailleurs), mais le bailleur dispose encore de toute latitude pour procéder à l'aliénation du bien. Celui-ci est alors occupé. Et dans ce cas, le preneur ne dispose d'aucune priorité d'origine légale pour l'acquisition. N'hésitez à revenir si ceci ne vous semble pas clair. Et d'autres intervenants vous l'expliqueront mieux. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
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syl12
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 07 déc. 2003 : 21:20:51
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Merci beaucoup pour toutes ces explications et ce complément d'informations...
Mon bailleur m'avait demandé si j'étais susceptible d'être interessé, c'est pourquoi j'avais immédiatement interprété l'article 15 en ma faveur.
Votre intervention et ce post m'incitent à la reflexion...
J'ai en effet trouvé une possible location ailleurs, libre dans 3 mois (mars), mais ne souhaitant pas payer 2 loyers en parallèle en mars, j'envisageais d'attendre le préavis(avec droit de préemption) de mon bailleur actuel, susceptible d'arriver en Février.
Ceci m'aurait "libéré" de mon propre préavis de locataire et laissé la possibilité de quitter les lieux fin février sans devoir payer en double ce mois de mars...
J'ai l'impression que ce "montage" financier est plutôt hasardeux...
Cordialement Syl12
Edité par - syl12 le 07/12/2003 21:23:49 |
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