****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les contestations de décisions d'assemblée concerne-t-il uniquement les articles votés aux majorités des articles 25 et 26, ou bien les décisions votées à 24 sont elles aussi concernées ?
Je vous remercie de votre réponse, mais pourquoi à votre avis, les articles 25 et 26 sont expréssement notés dans le texte, et pas l'article 24 ? C'est cette absence de précision qui me souciait. Evelyne
La seule notion aux majorités de l'article 25 & 26 dans l'article 42 de la loi du 10/07/1965 est celle-ci :
"[...] Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa."
Ce qui signifie que les travaux votés à la majorité de l'article 25 ou 26 pourront commencer 2 mois minimum après l'envoi du PV aux copropriétaires.
Sauf erreur de ma part, il n' a aucune notion restrictive de contestation suivant le type de majorité pour une résolution.
Affirmatif ! La mention telle que rapportée par Clémouel des travaux décidés à l'article 25 et 26 a pour conséquence a contrario que les travaux votés à l'article 24 peuvent être exécutés sans attendre le délai de contestation ; de toutes façons, le délai de l'article 42 2è alinéa est valable pour la contestation de toutes les décisions d'assemblées (mais pas pour les actions en nullité globale d'une assemblée - par exemple pour défaut de convocation ou convocation tardive d'un copropriétaire - qui peuvent être introduites dans un délai de 10 ans...).