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evelyne
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 10 mai 2002 :  15:51:16  Voir le profil
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les contestations de décisions d'assemblée concerne-t-il uniquement les articles votés aux majorités des articles 25 et 26, ou bien les décisions votées à 24 sont elles aussi concernées ?

Evelyne
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 11 mai 2002 :  16:29:40  Voir le profil
Bonjour Evelyne,

L'article 42 de la Loi du 10/07/1965 (contestation) concerne l'ensemble des décisions que celles-ci relèvent de la majorité 24, 25 ou 26.

Précision : les abstentionistes d'une résolution relevant de la majorité de l'article 24 ne sont pas des opposants.

Cordialement.

Cyril

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evelyne
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 13 mai 2002 :  10:20:10  Voir le profil
Je vous remercie de votre réponse, mais pourquoi à votre avis, les articles 25 et 26 sont expréssement notés dans le texte, et pas l'article 24 ? C'est cette absence de précision qui me souciait.
Evelyne


Evelyne
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 13 mai 2002 :  23:05:51  Voir le profil
Bonsoir Evelyne,

La seule notion aux majorités de l'article 25 & 26 dans l'article 42 de la loi du 10/07/1965 est celle-ci :

"[...] Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa."

Ce qui signifie que les travaux votés à la majorité de l'article 25 ou 26 pourront commencer 2 mois minimum après l'envoi du PV aux copropriétaires.

Sauf erreur de ma part, il n' a aucune notion restrictive de contestation suivant le type de majorité pour une résolution.

Coridalement.

Cyril

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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 15 mai 2002 :  19:11:57  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Affirmatif ! La mention telle que rapportée par Clémouel des travaux décidés à l'article 25 et 26 a pour conséquence a contrario que les travaux votés à l'article 24 peuvent être exécutés sans attendre le délai de contestation ; de toutes façons, le délai de l'article 42 2è alinéa est valable pour la contestation de toutes les décisions d'assemblées (mais pas pour les actions en nullité globale d'une assemblée - par exemple pour défaut de convocation ou convocation tardive d'un copropriétaire - qui peuvent être introduites dans un délai de 10 ans...).

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