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Clauses abusives des contrats de syndic Cour d'appel de Paris, 23e ch. B, 4 sept. 2003, n° 2002/17698, SA Foncia Franco Suisse c/ CLCV
La cour d'appel de Paris confirme le caractère abusif de certaines clauses insérées dans les contrats de syndic.
Saisie par la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) qui souhaitait voir déclarées abusives certaines clauses insérées dans le contrat-type d'un syndic, la cour d'appel de Paris énumère les stipulations qui doivent être bannies de telles conventions.
La cour rappelle tout d'abord qu'un syndicat de copropriétaires, bien qu'ayant la personnalité morale, est considéré comme un consommateur, car la conservation de l'immeuble en copropriété et l'administration de ses parties communes ne constituent pas l'exercice d'une activité professionnelle. Il est donc protégé par la législation sur les clauses abusives.
Elle confirme ensuite le jugement du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 8e ch., 7 sept. 1999, CSCV c/Foncia Franco-Suisse : RJDA n° 11/99, n° 1257) qui, à la suite de la Commission des clauses abusives (Recommandations n° 96-01), a constaté le caractère abusif des clauses qui :
permettent au syndic de résilier discrétionnairement le contrat le liant au syndicat, alors que ce dernier doit, quant à lui, justifier d'un motif légitime pour mettre fin au mandat ; ne proposent pas l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, mais imposent la tenue d'un compte unique, en contravention manifeste avec les modifications introduites à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU, et violant ainsi la liberté de choix des copropriétaires ; imputent les frais de recouvrement des impayés au seul copropriétaire défaillant avant toute décision judiciaire ; prévoient le paiement d'honoraires supplémentaires à l'occasion de la transmission du dossier du syndicat au successeur du syndic dont le mandat n'est pas poursuivi, alors que le syndic est légalement tenu de transmettre les documents du syndicat gracieusement, sauf s'il justifie de frais supplémentaires excédant la gestion courante ; instaurent une procédure de conciliation obligatoire lorsque survient un litige entre le syndic et un copropriétaire, et contraignent ce dernier à saisir le tribunal de grande instance même quand le tribunal d'instance est compétent (ce qui rend obligatoire l'intervention d'un avocat, et décourage les copropriétaires d'ester en justice).