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PETITEARCHE
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 26 déc. 2003 : 12:53:50
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Bonjour, Nous avons signé le 08/11/2003 un compromis de vente avec une date limite d'accord de prêt au 08/01/2004 et il n'y a pas de date limite de signature de l'acte définitif (erreur agence). Ce problème a donné lieu à bon nombre de discordes entre nous et le vendeur, évidemment... Le problème est que nous nous sommes renseignés auprès de l'urbanisme et nous ne pouvons pas faire les travaux envisagés compte tenu du POS (mais n'avions mis aucune réserve quant à l'obtention d'un permis) Le vendeur ayant estimé s'être "fait avoir", nous a demandé à plusieurs reprises d'annuler la vente, ce qui aujourd'hui nous arrangerait !!! Nous avons donc convenu d'un commun accord de signer un document nous désengageant l'un et l'autre, sans qu'aucune indemnité de part et d'autre soit versée mais aurions besoin d'un modèle de courrier afin qu'il n'y ait pas de conséquences ensuite et que tous le monde soit protégé. Pourriez vous nous indiquer un site où nous pourrions trouver ce genre de document afin de ne pas faire d'erreur ?? PS : nous ne souhaiterions pas passer par l'agence immobilière (ni nous ni le vendeur) que nous estimons avoir une grosse part de responsabilité dans cette affaire. Merci pour votre compréhension.
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Prados
Pilier de forums
3625 réponses |
Posté - 27 déc. 2003 : 23:51:01
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PETITEARCHE,
Allez voir un notaire et demandez lui conseil car, avec une agence impliquee, je crains que cela se finisse au tribunal car l'agence va probablement vouloir sa commission, meme sans vente, car elle y a droit.
Prados |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 28 déc. 2003 : 12:01:22
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je croyais que s'il n'y avait pas de prêt accordé par la banque à la date limite ou pas le compromis pouvait-être annulé sans frais. A moins que l'aquéreur ait marqué de sa main la formule habituelle "je declare effectuer cette aquisition sans recourir à un prêt. Si toutefois....j'en prends un après...etc " dans ces cas-là il est vrai vous êtes engagés . A moins de faire jouer un vice-caché ?? Bon courage
hcor |
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 28 déc. 2003 : 13:42:31
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Deux ou trois trucs sur la situation, telle qu'elle est décrite par PETITEARCHE. - Le droit à commission est fondé lorsque l'opération peut être considérée comme effectivement conclue (art. 6, loi de 1970). L'opération est tenue comme conclue lorsque les parties sont définitivement liées l'une à l'autre. Encore faut-il que la convention ne soit pas susceptible de se trouver remise en cause, par exemple lorsque le compromis renferme une clause de dédit ou une condition suspensive. Le compromis comprend en l'espèce une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt. Reste à savoir si la condition est réalisée, ou non. Si la condition n'est pas réalisée (défaut d'obtention du prêt), la convention n'est pas formée et aucune commission n'est due. Il conviendrait également de savoir si le compromis a prévu une faculté de dédit (peu probable, en pratique). Le cas échéant, l'exercice de la faculté de dédit constitue un obstable au droit à la commission. - La question peut se combiner avec celle relative aux questions des travaux, en liaison avec les règles d'urbanisme. En l'absence de condition tenant à ces circonstances, le cas échéant, par le biais de la définition contractuelle de l'objet de la vente il n'y a rien à espérer. A défaut de telles circonstances, il est impossible de transférer à l'autre partie le risque tenant à la réalisation de travaux qui surprennent l'autre partie (n.b. : la solution est différente lorsque le contrat porte sur un terrain, constructible à l'origine, qui devient ensuite inconstructible. Dans ces circonstances, la constructibilité du terrain est considéré comme une qualité substantielle). Mais, même en cas de nullité, le droit à commission demeure. En effet, les événements postérieurs à la vente n'influent pas. La seule possibilité pour réduire (le cas échéant, à zéro) le droit à commission serait de pouvoir engager la responsabilité de l'intermédiaire dans l'anéantissement du contrat, ne serait-ce que sur le terrain de l'obligation de renseignement. En définitive, on ne peut considérer la vente comme conclue quand une des dispositions du contrat permet à l'une des parties de se rétracter ou subordonne la perfection de la vente à la réalisation, ou non, d'une condition. L'intermédiaire, en revanche, conserve son droit à rémunération lorsque, la vente étant ferme, les parties décident, après coup, d'y renoncer ou lorsque l'une d'elles en obtient l'annulation ou la résolution pour des causes non susceptibles d'engager sa propre responsabilité. Qu'il n'y ait pas, en l'espèce, de "dead line" pour la signature de l'acte authentique ne change rien à l'affaire. De manière encore plus claire : je ne vois aucun moyen, en fonction de ce qui nous est dit, pour PETITEARCHE, pour ne pas acquitter la commission. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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vmonard
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 30 déc. 2003 : 18:17:06
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le compromis de vente rédigé par l'agence doit etre fait en autant d'exemplaires ORIGINAUX que de partie représentées et indiquer ce nombre d'ex en fin de chacun des originaux art 1306 code civil sous peine de nullité absolue En bref si l'agence ne vous a fait signer qu'un seul exemplaire comme c'est souvent le cas, elle ne peut prétendre à obtenir une commission puisque l'agent immo n' a pas fait son travail correctement... Sinon, voyez avec votre banque pour qu'elle vous fasse une attestation de refus de pret de complaisance afin de faire jouer la clause suspensive de l'obtention des prets...
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 30 déc. 2003 : 19:40:20
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Quelques précisions concernant la formalité du double visée par les dispositions de l'art. 1325 C. civ. Cette règle s'applique aux conventions synallagmatiques établies sous seing privé. Elle a pour but d'assurer à chaque contractant une situation égale quant à l'obtention des prestations réciproques nées du contrat. Chacun peut ainsi établir la preuve de l'obligation de son cocontractant. Le nombre d'originaux dépend du nombre de parties ayant un intérêt distinct, et non du nombre du parties tout court (ajouter, par précaution, un exemplaire supplémentaire lorsque l'acte est soumis à enregistrement). La règle reçoit des exceptions. Les parties peuvent éviter la rédaction de plusieurs écrits en déposant l'unique exemplaire entre les mains d'un tiers. Deux conditions sont alors requises : le dépôt entre les mains d'un tiers doit avoir été fait du consentement de tous les intéressés et le tiers doit avoir la qualité de mandataire commun des deux parties, jouissant de leur confiance. Quant à la sanction, l'inobservation de la formalité du double est sanctionnée par la nullité de l'acte sous seing privé. Toutefois, si la partie à laquelle l'écrit est opposé admet l'existence du contrat, le vice tiré de l'inobservation de la formalité de l'art. 1325 C. civ. est purgé. L'existence de l'acte peut alors être valablement invoquée. Il en est de même en cas d'exécution spontanée des obligations. Il faut noter que l'exigence est établie dans l'intérêt des parties, seuls ceux-ci peuvent se prévaloir de la nullité de l'acte et non les tiers. La nullité présente ainsi tous les caractère d'une nullité relative. En outre, dire que l'acte sous seing privé est nul ne signifie pas que la convention n'est pas valable. Il demeure possible de la prouver par d'autres moyens (aveu, serment temoignages, présomptions), à condition de produire un commencement de preuve par écrit, celui-ci pouvant résulter de l'acte vicié par l'inobservation des dispositions de l'art. 1325 C. civ. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais tout ceci résulte du système des preuves préconstituées. Quant au recours aux attestations de complaisance, je m'abstiendrais, par pure charité chrétienne, de tout commentaire. Toujours est-il que l'on est loin de la bonne foi dans les contrats ! Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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