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J'ai acheté deux lots dans une copropriété. Dans l'acte de vente les deux sont décrits comme dépôt ou débarras. Dans le réglement de copropriété l'un est décrit comme dépôt ou habitation, l'autre comme dépôt. Ces locaux ont été aménagés en locaux d'habitation. Le syndic voudrait augmenter ma quote part dans les parties communes en le justifiant par le changement de destination de ces locaux. Est ce normal?
Citation :Il est à noter également qu'un changement d'affectation quel qu'il soit peut être considéré par le reste de la copropriété comme un motif de modifier la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'artcle 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir celles "entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun" (et donc pas de celles "relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes") ; l'article 25f autorise l'assemblée à modifier la répartition "rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives", et ce à la majorité de tous les copropriétaires, et à défaut de décision prise en première lecture, à la majorité des copropriétaires présents et représentés en 2e lecture...
En cas de contestation d'une telle décision pour des motifs autres que de forme, les Tribunaux apprécient le caractère "nécessaire" d'une telle modification.
L'article 25f) n'est applicable qu'au "dépôt", et non au "dépôt ou habitation".
L'article 25f) est peu utilisé car il ne porte que sur une majoration de charges pour les services collectifs et éléments d'équipement commun.
Les frais d'ascenseur, d'interphone, de chauffage, sont majorables dans la mesure où l'on peut justifier que le changement de destination génère effectivement une augmentation des charges.
Mais les assurances, honoraires, impôts, travaux de ravalement ou de couverture sont exclus de la majoration de l'article 25f).
Dans la réalité les auteurs de la demande récolteront des miettes.
Rappelons que le principe de base en copropriété est posé par l'article 11 de la loi de 1965 qui stipule que "la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité du syndicat des copropriétaires".