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Mon propriétaire (via son gestionnaire de bien) a souhaité réévaluer le loyer au renouvellement du bail. Nous sommes tombés d'accord en commission départementale de conciliation sur un prix de loyer au m² (j'insite sur le fait que la commission statue sur un prix/m² et pas sur un montant de loyer).
Or il s'avère que la superficie réelle de l'appartement (54m²) est significativement inférieure à la superficie annoncée (65m²)par le propriétaire. J'ai donc demandé au propriétaire (par courrier recommandé) de bien vouloir appliquer le prix/m², convenu en commission de conciliation, à la superficie réélle de l'appartement. J'y ai joins une attestation de superficie par un expert géomètre.
Rien à faire, il ne m'a pas répondu et continue d'appliquer un loyer sur la base de 65m². A quoi s'expose le propriétaire et quels sont les moyens dont je dispose? Cette situation m'amène aussi à considérer que mon propriétaire détermine depuis 1997 un loyer sur la base de 65m² (toutefois la superficie n'est pas mentionnée dans le bail).
Pourriez-vous indiquer qu'est ce que vous avez signé exactement à la suite du passage en commission de conciliation?
Le problème vient en fait d'un désaccord sur la définition de la surface. Celle-ci est donnée par le code de l'habitation et de la construction:
Citation :CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R111-2
(Décret nº 84-68 du 25 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1984)
(Décret nº 97-532 du 23 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 29 mai 1997)
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Il me semble que cette définition correspond à ce que l'on appelle la surface "Carrez". C'est en toute logique cette surface que vous avez faite expertiser (54 m2).
Reportez-vous donc au document signé en commission. Si la surface du logement n'est pas redéfinie (par exemple en "surface au sol", surface qui doit correspondre aux 65m2 du propriétaire), alors il semble naturel de prendre en compte la définition de la loi.
"Il est convenu que le montant du loyer mensuel en principal, lors du renouvellement de bail dont la durée est de 3 ans, est fixé à xx,xx €/m² hors indexation, hors charges avant application du décret n°2003-815 du 28 août 2003"
Le document de conciliation ne fait référence à aucun montant de loyer et à aucune surface mais uniquement à un prix/m² pour le loyer.
En toute logique, il resterait à appliquer ce prix/m² à la superficie réelle du logement.
Le problème, c'est qu'il y a plusieurs surfaces (Carrez, habitables, brute, au sol, etc...) et que votre document ne précise en rien à quelle définition de surface il doit s'appliquer.
D'autre part, légalement, il n'y aucune obligation de surface dans un bail.
C'est la surface habitable au sens de l'article R 111-2 du CCH que vous avez à prendre en compte.
Le petit jeu de piste démonstratif pour y arriver est le suivant :
L’article 17 de la loi de 89, qui traite de la « réévaluation » en son paragraphe c), renvoie à l'article 18 suivant , qui renvoie lui-même à l’article 19 de la même L89. L’article 19 de L89 renvoie en fin de son 1er alinéa à un Décret en Conseil d’Etat... Ce Dt en CE est le 90-780 du 31 août 90 qui, en son alinéa d), mentionne "surface habitable". Or « surface habitable » c’est R111-2.