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LOUVETJ
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 12 janv. 2004 : 17:07:12
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Bonjour,
Je suis propriétaire d'un lot dans un immeuble parisien composé de 2 appartements, 1 chambre de service et une cave. J'ai procédé recemment aux métrages des différents lots pour pouvoir les scinder , et céder le cas échéant un lot. Un cabinet a effectué ce travail pour moi, et a présenté une proposition à l'assemblée générale qui refuse de me donner l'accord de scission de lot car une clause est mentionnée dans le réglement de copropriété qui date de 1947 disant que les lots ne pourraient être scindés. Quel est mon recour pour que je puisse scinder légalement ces lots Merci de vos réponses
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 12 janv. 2004 : 19:14:53
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Deux aspects : - Art. 8 de la loi : "Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux acte, par ses caractères ou sa situation". La diposition est d'ordre public. La clause qui figure dans votre règlement est réputée non écrite, c'est à dire qu'il n'en sera pas application, à moins que la division soit contraire à la destination de l'immeuble (en gros, son standing, ainsi que le statut social de ses occupants). Néanmoins, il faut encore réserver le cas dans lequel l'opération matérielle de subdivision affecterait les parties communes de l'immeuble. C'est la majorité de l'art. 25 qui est alors requise (en relation avec le point a) de cet art.). - Art. 11 de la loi. Nouvelle ventilation des charges entre les différents lots résultant de la subdivision, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot. Majorité de l'art. 24. Cette ventilation ne change rien pour les autres copropriétaires. A défaut de décision, le T.G.I. peut être saisi à la demande de tout copropriétaire. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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LOUVETJ
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 15 janv. 2004 : 08:51:02
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Bonjour ANtoine, et merci de m'avoir répondu. J'ai néanmois une autre question sur ce meme sujet. Si la destination de l'immeuble est pas touchée (pas d'assensceur, pas de gardien, deux boutiques sont attenantes.....) les copropriétaires ont ils le droit de refuser cette scissions ? Comment puis je les persuader de revoir leur jugement ? Ai je une chance de gagner un éventuel procès ?
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 15 janv. 2004 : 12:29:54
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Si la destination de l'immeuble n'est pas en cause, l'éventuelle cl. du règlement de copropriété qui imposerait des restrictions aux droits des copropriétaires serait alors réputée non écrite. Aucune autorisation n'est à solliciter, de ce chef. En revanche, je ne vois pas comment l'opération matérielle de scission d'un lot pourrait ne pas entraîner des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, ne serait-ce que la création de portes palières supplémentaires. A ce titre, l'autorisation du syndicat est nécessaire. Cette autorisation entre dans le champ d'application du point b) de l'art. 25 de la loi de 1965. La majorité des voix de tous les copropriétaires est nécessaire. Ceci étant, à défaut de décision prise à cette majorité, il pourra être fait application des dispositions de l'art. 25-1 de la loi de 1965 : - si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut immédiatement décider, par un second vote, à la majorité de l'art. 24 de la loi de 1965 cette fois (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés), - si le projet n'a pas recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée, si elle est convoquée dans les trois mois, peut statuer sur la même question à la majorité de l'art. 24 de la loi de 1965. Ici, ce n'est pas la scission qui est éventuellement refusée, mais les travaux qui affectent des parties communes de l'immeuble. Et l'assemblée est en principe souveraine. Reste que l'on peut s'interroger sur la possibilité, ici, en cas de refus, de recourir à la demande d'autorisation judiciaire. Même si on a une vision large du champ d'application de ce recours prévu à l'al. 4 de l'art. 30 de la loi de 1965, et notamment soutenir qu'il n'est pas nécessaire que les travaux présentent un intérêt collectif, ceux-ci pouvant seulement présenter un intérêt strictement particulier, je ne crois pas que l'on puisse tenir de tels travaux, en soi, pour une amélioration. Toutefois, il faut également tenir compte de la jurisprudence qui tend, d'une part, à considérer que l'énumération des travaux d'amélioration contenue dans l'al. 1er de l'art. 30 de la loi de 1965 est seulement énonciative et, d'autre part, à s'attacher presque exclusivement à la conformité des travaux projetés à la destination de l'immeuble. Compte tenu de ces derniers éléments, peut-être pourriez-vous, le cas échéant, tenter cette possibilité. Enfin, si l'assemblée est en principe souveraine, la décision de refus ne doit pas constituer un abus de droit (notion à contenu variable qui va de l'intention de nuire, à l'exercice du droit dans un but extérieur aux impératifs sociaux). Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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