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Je voudrais savoir si dans le cas de travaux et mesures conservatoires commandees par le syndic a la demande d'un proprietaire , le syndic est tenu d'informer (et sous quels delais): - le conseil syndical ? - tous les coproprietaires ?
Dans mon cas des problemes graves sur la toiture ont ete detectes 15 jours avant que je ne signe l'acte authentique et des travaux d'urgence ont ete entrepris. Le syndic n'a pas informe mon notaire de ce nouvel element qui aurait pu me faire changer d'avis pour cette operation et il semblerait que le vendeur n'ait pas ete informe non plus par le syndic alos qu'il faisait partie du coseil syndical et que les frais engages p[our travaux d'urgence depassent le plafond a partir duquel leconseil syndical doit etre consulte.
La responsabilite du syndic peut-elle etre engagee pour manque d'information (note: le syndic avait repondu au questionnaire du notaire avant que le sinistre ne se declare mais n'a tenu informe ni le vendeur ni le notaire de cette information de nature a modifier mon avis sur l'achat)?
Tout cas de jurisprudence m'interessse enormement.
D’une façon générale, l’activité du syndic dans le cadre des pouvoirs conférés par l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 se limite aux travaux de gestion courante.
En effet, c’est en principe à l’assemblée générale, organe délibérant du syndicat des copropriétaires de prendre les décisions les plus importantes notamment sur le plan financier.
Cependant dans certaines situations graves (exemple : dégradation de structures porteuses portant atteinte à la conservation du gros œuvre, grosses fuites, dégradation de couverture ou d’étanchéité provoquant des infiltrations conséquentes dans les appartements…) il est urgent d’intervenir et la convocation de l’assemblée générale peut paraître une procédure beaucoup trop longue.
Octroyant des pouvoirs particuliers au syndic en matière de travaux urgents, l’article 37 du décret du 17 Mars 1967 instaure des conditions préalables en la matière, à savoir :
- le syndic informe les copropriétaires de la situation (ce peut être par simple lettre, le texte n’imposant pas de règles de forme spécifiques).
- Considérant l’urgence, le syndic engage sur le terrain les travaux de conservation, voire de réparation. Dans ce cas, après avoir pris l’avis du conseil syndical, il se trouve habilité à demander «en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement» et avant toute convocation de l’assemblée le tiers du montant estimatif des travaux.
- Enfin, il convoque immédiatement l’assemblée générale suivant la procédure d’urgence (article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967).
Toutefois, si cette assemblée refuse de ratifier l'initiative du syndic, le syndicat pourra se retourner contre le syndic afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Aussi, un syndic soucieux d'une bonne transparence vis à vis de ses administrés et d'une situation plus confortable pour lui-même aura peut être tout intérêt à s'y prendre légèrement différemment.
Bonsoir et merci pour vos reponses detaillees et les liens vers les lois et decrets. J'ai cependant encore besoin dequelques clarifications:
Rebonsoir Jeff999,
D’une façon générale, l’activité du syndic dans le cadre des pouvoirs conférés par l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 se limite aux travaux de gestion courante.
En effet, c’est en principe à l’assemblée générale, organe délibérant du syndicat des copropriétaires de prendre les décisions les plus importantes notamment sur le plan financier.
Cependant dans certaines situations graves (exemple : dégradation de structures porteuses portant atteinte à la conservation du gros œuvre, grosses fuites, dégradation de couverture ou d’étanchéité provoquant des infiltrations conséquentes dans les appartements…) il est urgent d’intervenir et la convocation de l’assemblée générale peut paraître une procédure beaucoup trop longue.
Octroyant des pouvoirs particuliers au syndic en matière de travaux urgents, l’article 37 du décret du 17 Mars 1967 instaure des conditions préalables en la matière, à savoir :
- le syndic informe les copropriétaires de la situation (ce peut être par simple lettre, le texte n’imposant pas de règles de forme spécifiques).
Jeff999: dans mon cas il s'est ecoule plus d'un mois entre le moment ou les mesures conservatoires ont ete prises et ou le syndic a convoque une AG extraordinaire. La loi impose-t'elle au syndic un delai pour informer les coproprietaires ? Je cherche a prouver que mon vendeur savait mais m'a cache l'information ou alors que le syndic a failli et dans ce cas determiner ce que je peux avoir comme recours.
- Considérant l’urgence, le syndic engage sur le terrain les travaux de conservation, voire de réparation. Dans ce cas, après avoir pris l’avis du conseil syndical, il se trouve habilité à demander «en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement» et avant toute convocation de l’assemblée le tiers du montant estimatif des travaux.
Jeff999: je comprends cet article comme la possibilite laissee au syndic de prendre l'avis du conseil syndical (et donc evidemment de l'informer) mais pas comme une obligation. Etes-vous d'accord avec mon analyse ? Mon vendeur etait dans le conseil syndical. Si le syndic devait obligatoirement informe le conseil syndical, alors mon vendeur etait au courant ou alors il y a faute du syndic et je peux tenter quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'obligation, c'est encore n point sur lequel je ne peux pas m'appuyer...
- Enfin, il convoque immédiatement l’assemblée générale suivant la procédure d’urgence (article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967).
Jeff999: je ne suis pas sur de comprendre cet alinea comme vous. Y-a-t'il un delai maxi a ne pas depasser. Quel article/alinea le definit ?
Toutefois, si cette assemblée refuse de ratifier l'initiative du syndic, le syndicat pourra se retourner contre le syndic afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Aussi, un syndic soucieux d'une bonne transparence vis à vis de ses administrés et d'une situation plus confortable pour lui-même aura peut être tout intérêt à s'y prendre légèrement différemment.