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clorophyle
Contributeur vétéran
109 réponses |
Posté - 24 janv. 2004 : 15:52:07
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Bonjour,
Lors de l'éléction du président du conseil syndical, le président sortant, met en doute l'élection du nouveau, en prétextant qu'il n'est pas normal de voter par bulletin secret et non à main levée, comme précedemment.
Existe t il un mode de scrutin particulier pour ce type d'élection??
Merci de votre réponse!!
Clorophyle.
CLOROPHYLE
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 24 janv. 2004 : 16:08:19
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Cette élection s'est bien faite au cours d'une réunion de conseil syndical ?
Avez-vous consulté votre RC ? Indique-t-il des modalités de fonctionnement du CS ?
Une AG a-t-elle été amenée à voter sur le mode de fonctionnement du CS ?
Si oui, il faut se conformer à ce qui est écrit.
Si non, il n'y a aucune obligation (bulletin secret ou vote à main levée). Les deux sont possibles ; il faut simplement se mettre d'accord. Les autres contributeurs vous donneront peut-être d'autres précisions.
Elisabeth |
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gaudin_antoine
Pilier de forums
633 réponses |
Posté - 24 janv. 2004 : 16:24:57
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Conformément aux dispositions de l'art. 22 du décret de 1967, les règles organisationnelles du conseil syndical résultent du règlement de copropriété ou, à défaut, d'un vote du syndicat aux conditions de majorité de l'art. 25 de la loi de 1965. A défaut de toute règle, la désignation du président (par le conseil syndical, cf. art. 21 de la loi) n'obéit à aucune condition de forme particulière. Peu importe que la désignation se fasse à l'issue d'un vote à bulletin secret, alors que, précédemment, cette désignation résultait d'un vote à main levée. Pourvu que la désignation soit exempte de toute ambiguïté. Dans cette hypothèse, je ne vois rien, non plus, qui permettrait d'imposer un autre type de majorité qu'une majorité simple. Mais peut-être aurez-vous des avis plus "soucilleux". Bien cordialement. Antoine GAUDIN
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 24 janv. 2004 : 19:05:29
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La seule chose que j'ajouterais est que, a fortiori lorsque la copropriété ne s’est pas donné des règles de fonctionnement du CS selon le mécanisme du premier alinéa de l'article 22 du décret de 1967, il est de précaution élémentaire de consigner le résultat du scrutin en cause d'élection du Pdt du CS sur un PV de réunion signé par les participants à la réunion concernée de cette instance et de communiquer formellement ce PV au syndic pour que ce document soit conservé dans les dossiers de la copro.
Se souvenir en effet que le Pdt du CS peut être appelé à faire valoir sa qualité dans le cadre de l'article 8 du décret de 1967 (convocation d'une AG par lui dans les conditions de cet article).
▫ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )
▫ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 janv. 2004 : 23:31:20
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Gaudin et Toison ont parfaitement raison sur le plan pratique mais on peut finalement se demander si le conseil syndical peut prendre des décisionsen l'absence d'une organisation résultant soit du règlement de copropriété soit d'une décision de l'assemblée.
Il peut certainement exercer son rôle d'assistance et de contrôle mais une décision collective exige en principe une procédure d'élaboration. Il est facile, comme pour d'autres textes (l'article 49 par exemple), de dire que le statut ne prévoit pas de sanction mais l'article D 26 énonce une obligation faite à l'assemblée de remédier au silence du règlement de copropriété.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 25 janv. 2004 : 01:12:14
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JPM,
Je suppose que vous voulez dire D 22 et non pas D 26 comme vous l'avez écrit : ?
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2004 : 10:22:20
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Bien sur, Toison, D 22 . Merci de signaler l'erreur
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zjuto
Pilier de forums
301 réponses |
Posté - 26 janv. 2004 : 11:20:41
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Le conseil syndical délivre des avis.
Il ne décide que dans deux cas précis.
Premier cas, lorsqu'il reçoit un mandat de l'assemblée générale pour des questions relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. La décision de donner mandat est alors prise à la majorité de l'article 25 de la même loi.
Deuxième cas, lorsque le syndic est défaillant à convoquer l'assemblée générale malgré une mise en demeure faite par le conseil syndical ou des copropriétaires représentant 25% des voix d'avoir à convoquer sous huit jours une assemblée générale. C'est le président du conseil syndical qui prend alors la décision de convoquer lui-même l'assemblée générale. Il en a acquis le droit( article 8 du décret du 17 mars 1967).
Cordialement.
Z.Juto |
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