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je viens de recevoir le PV de l'AG, qui comporte la feuille du syndic signé du pdt et des scrutateurs, et un courrier joint d'un scrutateur. Sur le PV il est fait état que la décision me concernant est adopté à la majorité art 25 " ont voté pour 10045/20000. Mais le scrutateur qui a signe le PV en mentionnant qu'il émettait des réserves jointe dans le courrier en annexe, a refait les calculs, et a mentionné une erreur de calcul qui fait que la dite décision n'est pas adoptée car le total pour est de 9845/20000. quelle est la décison valide sur laquelle je dois fonder ma décision ou pas d'entreprendre les travaux?
Et d'après vous: ses calculs sont justes ou pas justes? Sa remarque est-elle justifiée ou pas?
Ce copropriétaire pourrait éventuellement trouver l'argumentaire pour faire tomber cette décision QUI VOUS EST FAVORABLE.
Malheuresement pour lui, il était scrutateur, ce qui veut dire UNE seule chose: il était là pour faire les bons calculs, comme il a été capable de les faire APRES. Sa lettre ne vaut pas tripette.
Le compte-rendu une fois signé par le secrétaire et le président devient officiel et applicable, ne lui reste qu'à contester par la voie légale dans les deux mois, cette décision. Passé ce délai vous pouvez faire vos travaux.
C'est effectivement le PV qui prévaut (ou plutôt qui seul vaut, la lettre additionnelle du scrutateur ne valant juridiquement rien).
Cela dit, il faut observer que votre Pdt de séance, si il avait fait correctement son boulot (peut être l’a-t-il fait ?), aurait dû proclamer le résultat du scrutin lors de la séance, le secrétaire l'enregistrant alors.
Avant d'engager les travaux, je voudrais évaluer la sécurité juridique de cette décision afin d'éviter d'avoir à tout arrêter ou démolir. En effet , le scrutateur semble procédurier. J'en ai parlé avec lui et j'ai vu que certains parlent d'annuler des AG pour un rien. Il maintient que dans son courrier agraphé au PV il demande au syndic de modifier la décision ( au fait, son calcul est juste et le syndic n'a pas voulu faire le calcul en séance en disant qu'il fera connaître le résultat dans le PV). Celui-ci fait partie intégrante du PV, car sa signature sur le PV mentionne le renvoi à ses réserves. Le syndic ne veut pas se mouiller, car je crois comprendre qu'il pas brillé dans la tenue de l'AG. Le scrutateur affirmant même qu'elle est illégale, et évoque une faute professionnelle du syndic. On parle même de changer de syndic lors de la prochaine AG.
• La contestation d'une décision d'assemblée ne se fait que dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi de 1989 : dans les deux mois de la notification du PV et par les seuls copros opposants ou défaillants.
Citation :Article 42
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 .
L’annulation d’une AG peut quant à elle être demandée dans un délai de dix années et il faut que le motif allégué repose, par exemple, sur un vice de forme dans la convocation de l’assemblée ou dans sa tenue (c’est alors dans le cadre du premier alinéa de cet article 42 qu’agit le demandeur : voyez l’article de UI suivant sur ce point pour une illustration de ce point http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=236 ).
• Si vous avez une hésitation, je vous suggère de recueillir additionnellement la contribution formelle d’un juriste établi, sur la base des documents en cause.
▫ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )