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act
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 13 juin 2002 :  23:57:03  Voir le profil
Bonjour,

Ma question peut etre stupide mais je voudrais savoir si un vendeur non professionnel pouvait se rétracter dans un délais de sept jours après signature d'un avant-contrat(promesse et compromis de vente) signé chez une agence immobiliere. Si oui pouvez vous me faire parvenir le texte de lois ?

Merci.
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 juin 2002 :  10:39:04  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Le délai de rétractation ne concerne que l'acquéreur.
De toutes façons, si le compromis a été signé dans une agence, celle-ci devait avoir un mandat, qui vous engageait déjà à vendre le bien à tout acquéreur trouvé par l'agence.

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act
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 14 juin 2002 :  13:13:29  Voir le profil
Bonjour,

Merci pour ta réponse.

Pourtant j'ai trouvé un texte du sénat mais je sais pas ou chercher le texte de lois associé...


Voici le texte original:

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 2002

PROPOSITION DE LOI
relative à l'instauration, pour le vendeur d'un bien immobilier par acte dressé sous seing privé, d'un droit de rétractation,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard SAUGEY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).




Logement.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » a institué en son article 72, codifié aux articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions relatives à la protection de l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier. Ces dispositions varient selon la forme de l'acte « ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ».

Si cet acte est dressé en la forme authentique, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation reconnaît à l'acquéreur un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte. Si cet acte est dressé sous seing privé, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation, d'une durée de sept jours également.

Or ces dispositions restent ambiguës dans leur rédaction et sont sujettes à plusieurs interprétations.

En effet, dans le cas d'un acte authentique, l'article L. 271-1 dispose « qu'en aucun cas, [cet acte] ne peut être signé » pendant le délai de réflexion de sept jours. Cela signifie qu'aucune des parties, ni l'acheteur, ni le vendeur, ne peut conclure formellement l'acte avant la fin de ce délai et que chacune des parties reste libre de conclure ou non l'acte à l'expiration du délai de réflexion. Si l'article L. 271-1 dans sa rédaction actuelle reconnaît explicitement à l'acquéreur la faculté de ne pas signer l'acte, il n'interdit en rien au vendeur de revenir sur sa décision au terme du délai de réflexion et donc de ne pas conclure la vente. De facto, le délai de réflexion semble donc s'appliquer aussi bien à l'acquéreur qu'au vendeur.

Il n'en va pas de même dans le cas d'un acte dressé sous seing privé. L'article L. 271-1 dispose alors que « l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la lettre lui notifiant l'acte ». Le texte restant silencieux en ce qui concerne le vendeur, il y a lieu de penser que le droit de rétractation est unilatéral, au bénéfice exclusif de l'acquéreur.

Cette rédaction crée donc un déséquilibre qu'il convient de pallier en précisant explicitement que, dans le cas d'un acte dressé sous seing privé, le droit de rétractation s'applique également au vendeur non professionnel.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique
Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette faculté de rétractation s'applique également au vendeur non professionnel, au cours du même délai et selon les mêmes formes ».


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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 juin 2002 :  13:53:09  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Vous savez, les projets de lois du Sénat, celui-ci étant qui plus est dans l'opposition pour l'instant... En tous cas, ce projet-ci n'a pas été adopté, puisque voici la rédaction actuelle des articles en question (qui s'intitulent d'ailleurs explicitement "protection des acquéreurs"), trouvée sur www.legifrance.gouv.fr

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
CHAPITRE UNIQUE

Article L271-1
(Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 7 II Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)

Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Article L271-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

Article L271-3
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 167 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique.

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act
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 14 juin 2002 :  16:36:28  Voir le profil
Merci pour ton aide.

Pourtant les avis son partagé:
Les sources

Association départementale pour l'information sur le logement:
http://perso.wanadoo.fr/adil25mp/FAQ/faqcontrb.html

Le vendeur peut-il se rétracter lorsqu'il a signé une promesse unilatérale d'achat ?

Oui, en effet c'est le candidat acquéreur qui est engagé pendant la durée de la promesse sauf clause contractuelle particulière.


Loi SRU - DJ conseil immobilier:
http://www.djconseilimmo.fr/sru.html

Le droit de rétractation
Ce droit de rétractation n’existait précédemment que pour les acquisitions de biens neufs (c’était l’ancien article L 271-1 du CCH institué par l’article 20 de la loi du 31/12/1989 dite loi NEIERTZ entrée en vigueur le 1er mars 1990).
Ce droit est élargi aux acquisitions de biens existants ou anciens.
C’est le nouvel article L 271-1 alinéa 1er qui dispose désormais :
" Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte "


Personnes concernées

- Acquéreur bénéficiaire du droit :
Seul l’acquéreur non professionnel dispose de ce droit de rétractation

- Vendeur :
Professionnel ou non professionnel
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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 18 juin 2002 :  21:54:34  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Il faut signaler à cette ADIL qu'elle se trompe : au demeurant, elle cite le bon texte qui ne s'applique qu'à l'acquéreur...

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 19 juin 2002 :  09:35:05  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
En fait, le premier texte concerne les promesses unilatérales d'achat, qui à la base n'engagent que l'acquéreur: le vendeur peut donc la refuser, même au-delà du délai de 7 jours, et même, s'il n'a pas notifié son acceptation dans le délai spécifié sur l'offre, la vente ne se fait pas!
Dans votre cas, il ne s'agit pas, je pense, d'une promesse unilatérale d'achat mais d'un compromis de vente synallagmatique, qui comme son nom l'indique engage les deux parties...
Quant aux ADIL, ce sont des associations départementales agréées par l'ANIL, et certaines ont un personnel compétent, d'autres non. Il me semble que l'ANIL, ayant du mal à trouver des associations volontaires dans certains départements, agrée des associations un peu moins qualifiées pour avoir un maillage plus complet. Il vaut mieux ne pas tenir pour parole d'Évangile ce que vous dit une ADIL...

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act
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 04 juil. 2002 :  23:36:23  Voir le profil
Bonjour,

Merci pour vos éclaircissements.

Ma question n'était pas innocente:
En effet je vous ai posé cette question cars il y a un ras le bol des pots de vin entre certains acquéreurs et agences immobilières.

Nous avons visité un appartement que nous avons beaucoup aimé et nous avons fait une offre sur le bien pour pouvoir négocier avec le propriétaire.
On voulait ce bien et on était prêt à faire une offre au prix.

Le lendemain l'agent immobilier nous as dis qu'il ne retenait pas notre offre et qu'il y avait déjà eu une offre avant nous au prix alors qu'on a pas négocié avec le propriétaire !!! Nous lui avons dis qu'on pouvait s'aligner mais rien a faire...

Nous avons appris que l'acheteur payer le bien contant alors que nous étions obligés de prendre un petit crédit pour pouvoir acheter le bien (nous avions pourtant les 3/4 comme apport).

Nous avons réussi à contacter le propriétaire pour lui expliquer et pour lui dire qu'on était les premiers sur l'affaire. C'est pour cela que je cherchais un moyen de rompre la promesse de vente...
Mais la lois favorise les acheteurs et les agences immobilières mal honnête.

Un conseil pour tous acheteurs, lorsque vous voulez faire une offre sur un bien qui vous touche particulièrement, exiger un document écrit attestant votre offre à la date du jour.

A bientôt,
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 05 juil. 2002 :  11:53:59  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Certains agents immobiliers avouent même que certaines offres leur arrivent par huissier! (source : Le Figaro il y a environ deux/trois ans, deux ou trois fois)

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