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Une assemblée générale s'est déroulée le 6 juin 2002 où j'ai été élu membre du Conseil syndical. Une réunion du Conseil Syndical a lieu ce lundi 17 juin 2002 à laquelle je n'ai pas été convoqué. Il m'a été expliqué par le Président des copropriétaires que je ne suis pas convoqué du fait que les décisions de l'AG (dont mon élection) n'ont pas encore été notifiées par le syndic et que le délai de recours n'est pas encore échu.
Le règlement de copropriété date de 1957 et ne prévoit rien concernant le conseil syndical.
Dois-je être convoqué à la réunion du Conseil Syndical de lundi ou non ? Un ancien conseil syndical peut il se réunir valablement ?
Les décision votées en Assemblée Générale annuelle de copropriétaires font l'objet d'un procès-verbal, adressé par le syndic, à tous les copropriétaires absents ou représentés par un mandant, dans un délai maximum de 15 jours. A la date de réception du procès-verbal, tout copropriétaire (même un copropriétaire présent en A.G.) a un délai de 60 jours pour contester une décision par voie de justice. Et ce même le 59 ème jour ! C'est la Loi ! Passé ce délai, (de 75 jours minimum ! ), les décisions votées sont applicables. Par contre, les anciens membres du conseil syndical ne peuvent se réunir, car leur mandat a été dissous avec le renouvellement du conseil syndical de l'assemblée de 2002.
C'est un peu maladroit, voire malsain, de la part du président du conseil syndical en place (et non des copropriétaires traxsivae) de ne pas convoquer les nouveaux membres à une réunion de Conseil-Syndical sous prétexte du délai de validation de l'AG prévu à l'article 42 de la Loi du 10/07/1965.
Dans le même ordre d'esprit que votre pdt de CS, imaginez si le syndic ne serait valablement élu que 2 mois après l'envoi en RAR du PV !
Y-a-t-il des personnes qui se sont opposées à votre élection Traxsivae ?
Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec les propos tenus par Kim Shamsa à savoir :
- le délai de notification du procès-verbal de l'assemblée par le syndic est de 2 mois et non 15 jours à compter de la date de l'AG (article 42 de la Loi du 10/07/1965); - la notification du PV doit être faite en RAR aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants. Un copropriétaire qui a confié son pouvoir n'est pas, à mon sens, un copropriétaire défaillant. Qu'en pense Universimmo ? - Le délai de 2 mois ne court pas à partir de la date de réception du PV mais à compter du lendemain de la date de 1ère présentation du RAR (article 63 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret 2000-293 du 4 Avril 2000).
Citation :Chapitre V : Dispositions d'ordre général. Article 42 Modifié par Loi 94-624 21 Juillet 1994 art 35 IV JORF 24 juillet 1994.
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 1 000 F à 20 000 F lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 .
J'ai été surpris par cette attitude consistant a provoquer un conseil syndical dans de brefs délais et à m'en écarter au motif de l'absence de force exécutoire de l'AG. D'autant plus que mon élection n'a fait l'objet d'aucune contestation et que cette argumentation n'empêchait aucunement de me convier à assister à la réunion. Souhaitant travailler en bonne entente avec les autres membres du Conseil Syndical, je ne prendrai pas ombrage de leur (étrange) attitude. Je souhaite connaître la validité des arguments juridiques avancés pour m'exclure de cette réunion et, éventuellement, leur faire part, avec courtoisie, de ma désapprobation.
Nous confirmons tout à fait l'analyse de clemouel sur tous les points. S'il est vrai qu'une décision d'AG n'est matérialisée que par sa transcription sur le procès-verbal, elle prend effet dès qu'elle a été adoptée, et l'exemple du syndic illustre parfaitement ce fait. En réalité, la transcription est censée avoir lieu en séance et le procès-verbal signé à l'issue de l'assemblée par le bureau : c'est le seul vrai moyen de ne pas avoir de problèmes avec des membres du bureau qui refusent de signer après coup, des incertitudes ou des pertes de mémoire sur ce qui a été décidé réellement etc. (voir notre article). Quant à la notification du PV, elle n'est obligatoire qu'aux opposants à une décision et aux absents non représentés afin de leur permettre d'exercer leur droit de contestation : elle n'a donc pas en soi d'effet consistant à rendre une décision applicable...