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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  09:16:49  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre


Article 21
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1986 )
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 )
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

Cordialement Cléo
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  09:38:44  Voir le profil
"De la bonne lecture des textes et de leur interprétation..."

Kasos, D.art.22 est clair et se suffit à lui même sans rechercher des choses qui n'y sont pas !

- hypothèse 1 : le RDC fixe des règles de fonctionnement . Tout est parfait.

- hypothèse 2 : le RDC ne fixe pas de règles de fonctionnement.

Dans ce second cas, il appartient à l'AG de fixer ces règles de fonctionnement.

Autrement dit, un RFCS c'est soit le RDC qui le fixe, soit l'AG, à défaut du RDC.

Le texte ne donne pas d'échappatoire ou de dérogation : que ce soit par le RDC, ou à défaut du RDC par l'AG, un CS DOIT avoir des règles de fonctionnement.

Sur un plan pratique, le syndic provisoire (le 1er désigné) doit vérifier si le RDC prévoit des règles.
A défaut de règles dans le RDC il doit en proposer à la 1ère AG qui désignera les membres du CS.

Quantt à un vote "contre" le projet de règles, il est toujours possible, les règles proposées à l'AG pour son CS ne lui convenant pas !
Mais à partir du moment où l'AG n'a pas décidé de renoncer à l'institution d'un CS, donc lorsqu'elle désigne les conseillers syndicaux, elle doit veiller, et ici impérativement, à leur fixer des règles de fonctionnement si celles-ci sont absentes du RDC..

Lorsque le texte dit
- "le syndic ne peut recevoir mandat"
ou :
- "Le CS élit son président"
ou encore :
- "A défaut du RDC les règles sont fixés par l'AG".

Les "ne peut", "élit" et "sont fixées" ne portent à aucune discussion : ce sont là des impératifs ..obligatoires..

Un autre exemple de texte impératif parmi des dizaines :
L.art.14-1 "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement ...le syndicat vote, chaque année, un budget prévisionnel .."

On ne dit pas "il vote un prévis ... peut être, s'il le veut bien !"

Non : chaque année, le syndicat à l'obligation (impérative) de voter un budget prévisionnel ....tout comme le CS à l'obligation d'élire son pdt.

Pour le RFCS c'est la même chose : à défaut du RDC, l'AG DOIT fixer les règles de fonctionnement du CS à partir du moment ou elle n'a pas renoncé à instituer ce CS.


Edité par - gédehem le 07 mars 2007 09:55:01
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kasos
Pilier de forums

327 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  12:40:14  Voir le profil  Voir la page de kasos
Citation :
Initialement entré par gédehem
Pour le RFCS c'est la même chose : à défaut du RDC, l'AG DOIT fixer les règles de fonctionnement du CS à partir du moment ou elle n'a pas renoncé à instituer ce CS.


On est donc bien d'accord. Pour l'instant (résidence de 35 ans) on n'a pas de RFCS.
Si une AG nous en propose un ET QU'IL est REFUSE, on n'en a toujours pas
D'accord

Cordialement
kasos
Ancien Pdt de CS
Secrétaire d'une association de défense des copropriétaires de sa résidence
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  16:39:28  Voir le profil
"Si une AG nous en propose ..." hum : je vois mal une AG dans son entier rédiger un RFCS ...

Plus sérieusement : il appartient en 1er lieu au CS de rédiger par consensus ses propres règles qu'il proposera à l'AG.

Il appartiendra au syndic de rappeler cette obligation de règles pour le CS et leur adoption par l'AG (à défaut de règles dans le RDC, bien entendu).
Ne pas oublier ici que cela relève e son "devoir de conseil".

Sur le fond, je ne comprend pas cette acharnement à vouloir qu'une AG refuse d'adopter un RFCS, s'agissant d'une obligation qui s'impose à elle !

Car sur le plan du droit, un CS dépourvu de RFCS est un CS totalement paralysé !

Sans règles,
- comment justifier une convocation, une réunion du CS ?
- comment justifier l'élection d'un pdt, suivant quel scrutin, à quelle majorité ?
- comment justifier une "décision" sur un avis, qu'il soit au syndic ou à l'assemblée ?
- comment justifier la décision de s'adjoindre les services d'un "conseil" ?

Sans aucune règle, un CS ne peut en aucun cas fonctionner.
Un CS sans RFCS ne peut en aucun cas remplir la mission collective qui lui est fixée par les textes !

Car, toujours sur le plan du droit, il ne faut pas oublier que le CS n'est pas une entité juridique autonome : il n'a aucune personnalité propre

Seuls existent, individuellement, les conseillers syndicaux mandatés par l'AG, nominativement !
Le CS n'est que le regroupement collectif de ces conseillers.
Ce qui fonde cette collectivité "CS", ce sont ses règles de fonctionnement, règles qui lient les conseillers.

Ce sont elles, puisque décidées par l'AG (ou prévues au RDC) qui vont faire du CS un "groupement en capacité d'agir collectivement" en tant que "CS du syndicat".

Faute de règles, on peut dire que de fait, et sans doute en droit, le CS n'est pas régulièrement constitué, du moins qu'il n'est pas "groupement" ayant capacité de faire fonctionner collectivement les conseillers..

Ne pas oublier ce point : le CS étant instoitué par la loi, l'AG ne fait que désigner individuellement des conseillers !
Elle ne désigne pas un CS, CS qui n'existe comme groupement que par les règles qui lui sont fixées.

Sans statut il n'y a pas d'assoce L.1901, pas plus que de sociétés .. ou de Société !

Sans règles, il n'y a pas d'institution !
Sans RFCS il n'y a pas de CS.

Le CS étant le "conseil de surveillance" du syndicat, refuser d'adopter des règes reviendrait pour le syndicat à se tirer une balle dans le pieds, si ce n'est dans la tête ...

Edité par - gédehem le 07 mars 2007 16:49:19
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oestani
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  17:59:27  Voir le profil
Bonjour,

en effet, il semble clair que c'est à l'AG d'adopter un RFCS, en cas de silence du RC.

Certes beaucoup de copropriétés n'en ont pas, mais je ne vois pas pourquoi une AG refuserait d'en rédiger un... Ou alors bonjour l'ambiance et il me semblerait urgent de ne pas y être membre du CS...

Le problème est que tout cela n'est pas bien grave tant que le CS se contente de rendre des avis, mais cela l'est plus si l'AG lui a délégué le pouvoir d'engager le syndicat pour de smarchés inférieurs à X euros.

En l'absence de RFCS, ces décisions me semblent plus que contestables par tout copropriétaire, qui recherchera la responsabilité personnelle des membres du CS. Et sans doute celle du syndic, qui devrait bien veiller dans le cadre de son obligation de conseil à vérifier que le CS dispose d'un RFCS.
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oumpeuli
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  13:43:18  Voir le profil
Bonjour à chacun que je lis attentivement !

Je me permets de vous rappeler que je suis un membre de CS plein de bonne volonté et surtout celle d'agir dans l'intérêt de tous les copropriétaires pour lesquels comme je le dis dans un autre fil j'ai ouvert un forum.

Ma question du jour est la suivante : que faire pour qu'une réunion du CS avec invitation express du gestionnaire de l'immeuble ne commence pas avant l'heure et donc sans tous ses membres ? Je me retrouve régulièrement face à ce problème : un membre du CS arrive en avance pour traiter les questions avec le syndic avant l'arrivée des autres membres. Comme ca "pipe les dés" je demande que l'on veuille bien recommencer et ca génère l'impatience et l'agacement des autres membres comme vous l'imaginez. Mais je ne veux pas en démordre m'impliquant à fond dans les dossiers et ne comprenant pas ces sortes de passe droits que s'octroient certains pour régler leur ptites affaires persos et expédier le reste au plus vite !

Au lieu de m'énerver j'aimerais avoir l'argument qui fait mouche pour que cela ne se reproduise pas. Pouvez-vous m'aider ?(c'est dur la vie d'artiste ! )

Je rappelle que je me bats pour qu'il y ait un RFCS et un président.

Merci et Bon week-end !






Edité par - oumpeuli le 10 mars 2007 13:49:09
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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  14:05:35  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
Bonjour oumpeuli,

Faites savoir aux autres membres du Conseil qu'il est recommandé d'élire un Président et qu'il serait judicieux que vos réunions du Conseil syndical se fassent sans la participation de votre syndic ce qui vous économiserait les dépenses afférentes à son dérangement !

Vous pourriez lui remettre un compte-rendu de vos réunions dont il tiendrait compte dans la préparation des assemblées générales.

Et à votre tour, arrivez en avance aux réunions !

Bien cordialement Cléo
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oumpeuli
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 11 mars 2007 :  04:11:19  Voir le profil
Merci... mais votre réponse ne répond pas à ma question.
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  11:39:12  Voir le profil
désolé je n'interviens pas pour donner réponse à votre question mais pour en poser une autre :
Qu'est-ce exactement que le "Syndicat des copropriétaires" dans les 2 RFCS présentés dans ce sujet ?
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  11:59:16  Voir le profil
2ème question :
quel intérêt peut-il y avoir dans le 2ème RFCS présenté ci-dessus par oestani de préciser dans 2. Composition que
Citation :
:(...] Leur mandat, fixé par l’Assemblée Générale au moment de leur élection, ne peut excéder trois années renouvelables.
alors que cela est déjà explicite dans le Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Citation :
Publication au JORF du 22 mars 1967
Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 3 mars 2007
...
Section III : Le conseil syndical.
Article 22
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 15 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
(...)
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.

???


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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  12:00:51  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
Un Syndicat de copropriétaires, c'est l'association,ou si vous préférez le groupement de propriétaires de lots d'une copropriété, qui ont pour objet la défense de leurs intérêts communs.

Définition du "Petit Robert" :
Syndicat de copropriétaires : qui a pour objet la réalisation de travaux d'utilité générale intéressant plusieurs propriétés.

Corialement Cléo
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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  12:08:51  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
Réponse à la seconde question :

Parce que ce qui va sans dire, va encore mieux en l'écrivant !

Cordialement Cléo
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  12:54:59  Voir le profil
merci mais faudrait voire à pas trop en dire non plus
Citation :
Initialement entré par oestani

3. Fonctions spéciales des membres
(...)le Conseil Syndical peut désigner des membres pour s'occuper spécifiquement d'un problème spécifique


revenons en à ce Syndicat de copropriétaires qui revient à plusieurs reprises dans les RFCS présentés ici :
Citation :
Mission
Le conseil syndical, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est chargé d’assister le syndic, de contrôler sa gestion - Pour ce contrôle aucune restriction ou confidentialité ne peut lui être opposée - et le fonctionnement général du Syndicat des copropriétaires. Il donne son avis au Syndic ou à l'Assemblée Générale sur toutes questions concernant le Syndicat des copropriétaires, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Citation :
Votes
(...)
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant le Syndicat des copropriétaires sauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale.
celà implique donc que ce Syndicat de copropriétaires existe n'est-ce pas ? ou à défaut qu'il soit constitué, n'est-ce pas ?
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  12:58:24  Voir le profil
à moins que cette entité existe déjà de façon tacite dans toute copropriété ?
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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  13:21:49  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
Citation :
merci mais faudrait voire à pas trop en dire non plus

Pas d'accord avec vous !
La bonne gestion d'une copropriété ne peut être assurée que dans la bonne circulation d'information entre les copropriétaires, leur Conseil syndical et le Syndic.
La régularité de la gestion et des comptes ne peut être effective que dans la transparence !

C'est ce à quoi vise l'organisation de tout bon syndicat et les nouveaux décrets !

Relisez bien toutes les interventions des membres qui ont participé précedemment en répondant à ce sujet.

Cordialement Cléo
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  13:33:00  Voir le profil  Voir la page de JPM


Cléopatre écrit :
Citation :
La régularité de la gestion et des comptes ne peut être effective que dans la transparence !

C'est ce à quoi vise l'organisation de tout bon syndicat et les nouveaux décrets !


Que pensez vous alors de la disparition de la liste détaillée des charges et produits en fin d'exercice ?

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Cleoplatre
Pilier de forums

547 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  14:05:58  Voir le profil  Voir la page de Cleoplatre
Citation :
La régularité de la gestion et des comptes ne peut être effective que dans la transparence !

C'est ce à quoi vise l'organisation de tout bon syndicat et les nouveaux décrets !

Ce n'est pas moi qui le dit, mais ceux qui ont imposé les nouveaux décrets !

C'est pour cette raison que je protestais contre ces nouvelles dispositions et que je compte fournir à mes voisins copro, le détail des charges comme par le passé!

Cordialement Cléo
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  14:17:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Cleoplatre

Citation :
merci mais faudrait voire à pas trop en dire non plus

Pas d'accord avec vous !
La bonne gestion d'une copropriété ne peut être assurée que dans la bonne circulation d'information entre les copropriétaires, leur Conseil syndical et le Syndic.
La régularité de la gestion et des comptes ne peut être effective que dans la transparence !

C'est ce à quoi vise l'organisation de tout bon syndicat et les nouveaux décrets !

Relisez bien toutes les interventions des membres qui ont participé précedemment en répondant à ce sujet.

Cordialement Cléo

je n'attirai votre attention sur la répétition spécifiquement d'un problème spécifique tirée du 2ème modèle de RFCS présenté dans ce sujet du forum.

au passage je n'ai toujours pas de réponse à ma question à savoir peut-on remplacer dans ces modèles :
Citation :
Mission
Le conseil syndical, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est chargé d’assister le syndic, de contrôler sa gestion - Pour ce contrôle aucune restriction ou confidentialité ne peut lui être opposée - et le fonctionnement général du Syndicat des copropriétaires. Il donne son avis au Syndic ou à l'Assemblée Générale sur toutes questions concernant le Syndicat des copropriétaires, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

Votes
(...)
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant le Syndicat des copropriétairessauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale.
PAR:
Citation :
Mission
Le conseil syndical, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est chargé d’assister le syndic, de contrôler sa gestion - Pour ce contrôle aucune restriction ou confidentialité ne peut lui être opposée - et le fonctionnement général de la copropriété. Il donne son avis au Syndic ou à l'Assemblée Générale sur toutes questions concernant la copropriété, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

Votes
(...)
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant la copropriétésauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale.
OU S'AGIT-IL LA DE LA MÊME CHOSE???
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  14:29:06  Voir le profil
oumpeuli,si votre CS n'est pas trop important (et si c'est possible)faite les réunions chez vous
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 30 mars 2007 :  15:54:37  Voir le profil
personnellement, pour les toutes petites copropriétés et à fortiori où une part importante des copropriétaires n'habite pas la copropriété visé je suggère de ne pas contraindre le cs à des réunions
Citation :
4- Réunions
Le Conseil Syndical n'est pas tenu de se réunir mais échange par tous moyens de communication à sa convenance.

5- Votes
Les avis ou rapports du conseil syndical sont adoptés à la majorité simple à la condition que la moitié au moins de ses membres, disposant chacun d’une voix, ait participé au vote. En cas de partage des voix, y compris celle du président, la voix du président sera prépondérante.
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant le Syndicat des copropriétaires sauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale.


à part ça, quelqu'un aurait-il une réponse à apporter à ma question ci-dessus ?
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