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tchip
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 21 avr. 2004 :  21:46:04  Voir le profil
Bonsoir,
J'habite un immeuble construit en 1954.
Le réglement de copropriété stipule que les charges de chauffage sont réparties en fonction de la surface de chauffe des radiateurs.
Certains copropriétaires ont changé leurs radiateurs, d'autres ont rajouté des éléments de radiateurs, et plusieurs ont renforcé l'isolation de leur appartement en changeant leurs fenêtres.

Comment pouvons nous gérer la répartition des charges de chauffage actuellement, sachant que les radiateurs ne sont pas tous les mêmes. Que dit la loi SRU à ce sujet?
avec mes remerciements
Christian

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 avr. 2004 :  10:50:14  Voir le profil  Voir la page de JPM

La loi SRU ne dit rien du tout.

En général les réglements de copropriété anciens contiennent une clause prévoyant la possibilité pour le propriétaire d'un lot de modifier la surface de chauffe installée assortie d'une procédure permettant la modification de la répartition des charges. Même respectée, cette procédure pose de gros problèmes de gestion aux syndics.

La vérification des surfaces de chauffe n'est pas difficile. Il existe différents type d'éléments de radiateur. A chaque type correspond une puissance précise. Il existe des documentations comportant la liste des différents types d'élément et la puissance de chaque type. Le plus difficile est d'identifier le type d'élément. C'est l'affaire d'un bon technicien chauffagiste qui peut donc déterminer la puissance d'un radiateur (puissance d'un élément x nombre d'éléments).

La question permet de revenir sur la médiocrité des principes énoncés par l'article 10 alinéa 1 dès lors qu'il n'existe aucune définition de l'utilité. Il y a une abondante doctrine technique dépourvue de toute unité conceptuelle.

Il suffit de constater que, pour le chauffage, on admet aussi bien la répartition au prorata des surfaces de chauffe que celle au prorata des surfaces ou des volumes chauffés.

Dans le premier cas un lot au nord paie 1,6 tandis qu'un lot au midi paie 0,9.

Dans le sacond tous les lots de 150 m3 paient 150, qu'ils soient au Nord ou au Midi. Les lots de 12O m3 paient 120, etc...
On totalise. On convertit pour revenir en dix millièmes et c'est terminé.

Il fallait de toute évidence n'admettre que l'une des deux solutions.

La définition de l'utilité ? on ne la trouve que dans les statuts des institutions anciennes, et de nos jours dans les ASL qui en sont issues. C'est toujours un critère qui vaut ce qu'il vaut mais qui a le mérite d'être unique : la longueur de la façade sur une voie privée par exemple. Elle ne tient aucun compte du nombre de passages, ni même de l'intérêt pour tel ou tel du droit de passage, qui est purement subjectif.

On peut facilement comparer avec la répartition des charges d'ascenseur.

Les procédures d'adaptation (art. 49) montrent que les réglements de copropriété établis avant 1965 par Me Thibierge (l'un des grands spécialistes de la copropriété) n'ont pas grand besoin d'être toilettés alors que des règlements postérieurs à la réforme sont bourrés d'anomalies ou de répartitions inutiles au nom des principes d'une équité mal comprise.

Comme par ailleurs il faut dire aux copropriétaires que telle et telle répartitions sont contraires à la loi mais qu'ils ne peuvent les modifier dans le cadre de l'adaptation, on confine à l'absurde.
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