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Voici la clause que le syndic (gros cabinet parisien) propose depuis plusieurs années :
"L'assemblée générale, après en avoir délibéré, renouvelle le cabinet X dans ses fonctions de syndic de copropriété.
Ses fonctions se poursuivront jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura à délibérer sur son renouvellement, sur première convocation, dans les conditions de majorité de l'article 25 et éventuellement de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cas où la décision ne serait pas prise lors de cette première assemblée, le mandat sera prorogé jusqu'à une deuxième assemblée générale qui devra se tenir au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de ce jour.
L'assemblée générale donne mandat à M. ... pour signer le contrat en son nom."
Une précision : l'AG approuvant les comptes de 2001 s'est tenue le 18 décembre 2002, et en 2003 il n'y a pas eu d'AG. Nous sommes convoqués le 30 mars pour approuver les comptes de 2002 et de 2003. La rédaction de l'article est la même que celui qui a été approuvé en 2002 et qui est donc en vigueur. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que cette résolution, proposée par de trop nombreux syndic, ne veut rien dire. D'une part parce que l'AG destinée à approuver les comptes doit obligatoirement être convoquée dans les 6 mois qui suivent l'arrêté des comptes. D'autre part, parce que la Commission relative à la copropriété (ministère de la justice) recommande que la question soit rédigée de la façon suivante, à l'exclusion de toute autre rédaction : " LE SYNDIC EST ELU POUR UNE DUREE DE ...(1 an).. QUI COMMENCE LE .... POUR SE TERMINER LE .......". (recomm n° 15)
la durée de 1 an peut être de 13 ou 14 mois. La date de départ du mandat peut être la date de l'AG, mais être postérieure. La date échéance sera celle choisie par l'AG (je préconise date arrêt comptes + 4 mois), sans que cette date puisse être supérieure à date arrêt comptes + 6 mois.
NB : avec le nouvel art.25-1, qui permet de voter à la majorité art.24, une seconde AG n'est que très exceptionnellement nécessaire, seconde AG dont la convoc. n'est même pas obligatoire ("..SI elle est convoquée ...' De mettre en avant cette seconde AG hypothétique pour ne pas fixer une échéance au mandat du syndic relève pour moi de la magouille. Faites le calcul : A ce petit jeu de résolution tordue, un mandat d'un an peut durer 21 MOIS et les syndic vous balader !
NB : la résolution proposée par votre syndic n'aurait aucune validité s'il s'agit d'un mandat de 3 ans, la limite de 3 ans de date à date étant impérative et non prorogeable !
TOUTES les autres rédactions de résolution sur ce point sont à proscrire, les copropriétaires, et en particulier le CS, doivent y veiller, ne pas se laisser faire et imposant LEURS règles.
Bonjour, Cet exemple prouve, s'il en est besoin, que certains- petits ou grands- syndics proposent des dispositions contraires à la loi et donc au détriment des copropriétaires. Je suggère que les syndicats adressent aux préfectures des copies des documents faisant ressortir de tels agissements de façon à disposer d' éléments d'appréciations à l'occasion des renouvellements des cartes délivrées ,tous les ans, aux syndics professionnels. Cordialement
Permettez moi de vous dire que les Préfectures se contref... des clauses figurant dans les ordres du jour.
Elles n'ont aucune compétence, ni pratique, ni juridique dans ce domaine. Elles ne peuvent que renvoyer les expéditeurs à de pourvoir comme il appartiendra, selon la formule consacrée.
Encore trouve-t-on dans certains courriers " à se pourvoyer ..!". Ce qui, finalement n'est pas toujours inexact.
Cette formulation est celle qui est le plus souvent adoptée. Elle résulte moins d'une magouille que d'un usage établi. Elle présente des inconvénients et il est préférable de fixer pour le mandat de syndic une date d'expiration prédéterminée. Cependant l'usage de mettre fin au mandat le jour de l'assemblée n'a rien d'illégal. La seule contrainte légale qui s'impose est celle de la durée maximale de trois ans. La commission relative à la copropriété n'émet que des avis. Elle ne détient pas de pouvoir réglementaire. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et peut faire l'objet de conventions qui font, comme chacun sait, la loi entre les parties. Aux copropriétaires, et surtout aux conseils syndicaux, de savoir négocier avec leur syndic des conditions d'exercice de son mandat qui leur conviennent.
Si les préfectures font vous dites c'est parce qu'elles ne font qu'appliquer la loi Hoguet.Si d'autres dispositions sont promulguées elles seront appliquées . Il s'agit de savoir si les copropriétaires veulent ou non assainir la situation lorsque cela est nécessaire. On effectue bien des contrôles ailleurs ! Pourquoi pas là ?