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Immédiatement après son élection il lève la séance. Aucune résolution n'est examinée.
Je crois savoir que le syndic a 6 mois pour tenir une 2nde AG qui reprendra tous les points non abordés.
Notre syndic a donc jusqu'au 29 avril pour la convoquer.
Interrogé aujourd'hui, il répond :
Citation :Je ne sais pas quand elle aura lieu car F... (le précédent syndic) n'a pas transmis tous les documents.
Ce qui ne l'empêche nullement d'envoyer les appels de fonds alors qu'il n'aurait (???) aucun historique et qu'aucun budget, si ce n'est son contrat, n'ont été votés !
Sachant que le délai pour transmettre les documents est de 2 mois, de toute évidence, il se moque !
Pour convoquer une AG, 2 possibilités en dehors du syndic :
Le président du CS
25% des copropriétaires
Ni l'un, ni les autres ne le feront, je suis donc isolée avec 3 ou 4 copros.
En fonction des textes de lois qui régissent
le délai de passation des documents
le délai maximum entre 2 AG quand l'une est la suite de la précédente
le tribunal peut-il accepter la demande faite par un copro, par l'intermédiaire de son avocat, pour obliger le syndic à tenir l'AG dans les 6 mois comme le prévoit la loi ?
Je demande cela car je sais la manoeuvre de la présidente du CS qui souhaite tenir l'AG en juin quand 3 des 4 copros les plus teigneux, dont moi, ne pourront y assister. De plus inutile de mandater un autre copro puisque la plupart sont les mauvais payeurs qui suivent aveuglément cette femme.
Il y a belle lurette que le syndic aurait du assigner son prédecesseur pour obtenir la remise des pièces manquantes et les comptes de l'immeuble.
C'est une faute évidente du CS que de ne l'avoir pas incité à utiliser les moyens offerts par l'article L 18-2 et notamment le référé prévu par l'alinéa 3 de ce texte. Les délais de transmission sont d'un + deux mois pour la transmission.
Quand une assemblée n'a pas pu statuer sur l'intégralité de son ordre du jour, les copropriétaires doivent être convoqués à nouveau dans le délai le plus bref. Le délai de 6 mois ne s'applique pas dans ce cas. C'est le délai dans lequel doit être convoquée l'assemblée annuelle (dite ordinaire) appelée à contrôler les comptes, établir le nouveau budget prévisionnel, etc. Il court à compter de la clôture du dernier exercice comptable.
JPM, merci de la réponse, mais pourriez-vous me préciser l'article de loi (ou la jurisprudencs) qui fixe le délai lorsque les résolutions n'ont pu être toutes abordées.
Il n'y a pas de disposition générale sur le cas d'une assemblée dont l'ordre du jour n'a pas été épuisé.
C'est le cas pour l'approbation des comptes et l'établissement du budget prévisionnel. Si le budget 2004 n'a pas été adopté, le syndic ne peut pas effectuer d'appels de fonds.
Par ailleurs il y a un délai pour remettre les pièces, les fonds, les archives. Passé ce délai le nouveau syndic peut assigner en référé pour obtenir la régularisation.