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Il m'a été rapporté que lorsque le RC ne précise rien, toute mise en place de clôture de jardin privatif dans une copropriété peut être effectuée sans autorisation d'AG si sa hauteur ne dépasse pas 1 m 20. Quelqu'un est-il en mesure de confirmer ou d'infirmer cela ?
Les règles de mitoyenneté s'appliquent (il faut l'accort de votre voisin sur la hauteur et le choix de la clôture) il y peut-être des éléments de réponse dans le code civil
de mon point de vue, les règles de mitoyenneté (pas plus d'ailleurs que celles régissant les clotures art. 663 et suivants du code civil) ne s'apliquent pas dès lors qu'on est sur une même propriété ; c'est la règlement de la copro qui doit en traiter et dans son silence, il faudra tenter d'institruer une règle spécifique sur ce point et le faire incorporer à l'occasion d'une prochaine assemblée ; d'ici là on peut toujours tenter d'y intéresse el conseil syndical
Momo met le doigt sur un des grands problèmes de la copropriété, habituellement évoqué à propos de la possibilité ou non de créer des servitudes au sein d'une copropriété.
La question est la même pour les clôtures : deux jardins privatifs voisins sont-ils des "fonds différents".
On répond en général par la négative et pour les jardins privatifs c'est le réglement de copropriété qui doit règler ce genre de détails. A défaut une décision d'assemblée peut y pourvoir.
Mais sur la question plus généralement il faut noter que le problème ne se posait pas au moment de la rédaction du Code ciivil sous la forme actuelle. L'article 664 n'envisageait que des propriétés superposés, entre lesquelles il existait incontestablement des servitudes, ne serait-ce que pour l'utilisation de l'escalier et les alimentations et évacuations d'eau.
On ne voit pas pourquoi la modification de l'organisation des fractions d'immeuble aurait changé le principe et les notaires ne se sont pas privés de prévoir des servitudes à la charge de certains lots, en général au profit du syndicat (cave privative dans laquelle se trouve le branchement d'eau) voire au profit d'un ou plusieurs autres lots (canalisations d'alimentation et d'évacuation).
La mise en place d'une clôture modifie l'aspect extérieur de l'immeuble et doit à ce titre être autorisée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité en tantièmes de tous les copropriétaires.
Si la modification est suffisement substantielle pour porter atteinte à la destination de l'immeuble, une majorité plus forte encore est requise, mais ce ne semble pas être le cas d'espèce.